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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 4 sept. 2025, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 22/00029 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IBFB
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représenté par, Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
ET
Maître [O] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 50
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SAISIS
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 10 novembre 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS aux droits de laquelle vient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAMN) a consenti à Monsieur [S] [V] un prêt n° 52011968307 d’un montant de 153 000 € remboursable en 240 mois au taux d’intérêt annuel indexé sur l’EURIBOR 3 mois destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier à [Localité 12].
En garantie du remboursement, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur le bien.
Le bien a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité du 20 août 2012, publiée le 26 septembre 2012 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, Volume 2012 P n°6900 et inscrite le 15 janvier 2013 au registre du commerce et des sociétés.
Le 27 décembre 2019, Monsieur [S] [V] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de CAEN, confirmé par arrêt de la cour d’appel de CAEN en date du 11 mars 2021.
Sur contestation du débiteur, la créance relative au prêt a fait l’objet d’une admission au passif à concurrence d’une somme de 103.057 € par ordonnance du juge commissaire en date du 7 mai 2021.
Par exploit en date du 18 mars 2022 de la SCP SICAMOIS & LEBRETON & MARLOT, Huissiers de Justice à [Localité 8], la CRCAMN a fait délivrer à Monsieur [V], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens suivants :
DEPARTEMENT DE [Localité 11] Commune [Adresse 13], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre Section AE n°[Cadastre 4] "[Localité 7]" pour 6a 27ca et Section AE n°[Cadastre 5] "[Localité 7]" pour 6a 54ca, soit une contenance totale de 12a 81ca, le Lot numéro UN (1) consistant en une maison d’habitation de type T4 comprenant : séjour, coin-cuisine, trois chambres, salle de bains, dégagement, WC, garage, et les deux mille sept cent trente-trois / dix millièmes des parties communes générales ;
Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été dressé selon acte reçu de Maître [E], Notaire à [Localité 10], le 23 juin 2004 publié auprès du Bureau des Hypothèques de [Localité 14], le 15 juillet 2004 Volume2004 P n°5214 ;
Et ce, pour obtenir paiement de la somme de CENT TROIS MILLE CINQUANTE SEPT EUROS (103.057 €) selon décompte des sommes dues au 07 Mai 2021, outre les intérêts de retard au taux de 0,0 % selon l’ordonnance du Juge Commissaire du 07 Mai 2021, qui en a fixé le montant au passif de la procédure collective de Monsieur [S] [V].
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, le 06 mai 2022 Volume 1704P01 2022 S n°18.
Par exploit en date du 4 juillet 2022, la CRCAMN a fait délivrer à Monsieur [V] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, Monsieur [S] [V] a été autorisé à vendre à l’amiable l’immeuble situé à [Adresse 13] cadastré AE n° [Cadastre 4] « [Localité 7] » pour 6a 27ca et section AE n° [Cadastre 5] « [Localité 7] » pour 6a 54ca, soit une contenance totale de 12a 81ca, pour un prix de 160 000 € net vendeur en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a constaté la vente portant sur ledit bien immobilier entre Monsieur [S] [V] d’une part, et Monsieur [Y] [G] d’autre part, suivant acte reçu le 8 décembre 2023 par Maître [Y] [I], notaire associé de l’Office notarial de la grande côte à [Localité 16].
Le prix de vente de 230.000 € a été consigné à la Caisse de dépôts et consignations ainsi que la somme de 18.500 € correspondant à la provision sur frais de vente ainsi que la somme de 2.160,20 € au titre des frais de poursuites taxés.
Le notaire mandaté pour recevoir l’acte de vente avait reçu une opposition par acte du 22 décembre 2023 pour paiement de la somme de 3.523,71 € au titre des charges de copropriété impayées.
Un projet de distribution a été établi à la requête du créancier poursuivant comme suit :
Première collocation
Maître Jean-Michel DELCOURT : avocat poursuivant
A titre privilégié pour le montant de son état de frais : 6 320,16 €
Deuxième collocation
Le syndicat des copropriétaires [Localité 7] LOTS 4 et 24-2 2B & 18 -18B, [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA LES ARENES.
Au titre de son privilège spécial.
La somme de 3 523,71 €.
Troisième collocation
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Au titre de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise le 23 décembre 2004 Volume 1704P02 2004 V n° 2672.
La somme de 103 057 € telle que prévu selon ordonnance du Juge Commissaire du 07 Mai 2021, RG 18/00315, minute 97/2021.
Pour ce qui restera de la somme en distribution consignée et des intérêts produits en compte, lequel solde sera attribué à Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [V].
Par acte du 2 août 2024, Monsieur [S] [V] a contesté le projet de distribution « pour ce qui restera de la somme en distribution consignée et des intérêts » qu’il prétend devoir lui être distribuée, et non à Maître [M] es qualité, au moyen que l’immeuble objet de la vente est soumis au régime de l’insaisissabilité légale et que le reliquat du prix de vente subsistant après paiement des créanciers inscrits a vocation à lui revenir.
En application de l’article R 332-7 du code des procédures civiles d’exécution, le Conseil de la CRCAMN a convoqué les conseils de Monsieur [V] et de Maître [M] es qualité pour une réunion devant se tenir le 28 août 2024 à 15 heures.
Aucun accord n’ayant pu intervenir lors de la réunion du 28 août 2024, un procès-verbal de difficulté a été dressé à cette date et, par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 17 octobre 2024, la CRCAMN a sollicité l’ouverture de la distribution judiciaire du prix.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 octobre 2024, la CRCAMN demande d’établir l’état de répartition suivant le projet de distribution établi par ses soins.
La CRCAMN expose que le bien vendu n’étant pas la résidence principale de Monsieur [S] [V], l’insaisissabilité ne se reporte pas sur le prix et aucune disposition n’autorise le débiteur en liquidation judiciaire, qui reste dessaisi de l’administration de ses biens, à percevoir un solde de prix qui n’est plus soumis à la règle de l’insaisissabilité opposable à la liquidation judiciaire ; que Monsieur [S] [V], en procédure de liquidation judiciaire, est dessaisi de plein droit à compter de la date de la liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens ; que la déclaration d’insaisissabilité n’est opposable qu’à l’égard des créanciers postérieurs à cette déclaration et que s’il existe des créanciers antérieurs admis à la procédure collective, seul Maître [M] es qualité sera en mesure de les désintéresser.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 février 2025, Maître [M] demande de voir homologuer le projet de distribution du prix tel qu’établi par la CRCAMN, de dire que le solde du prix de cession sera versé entre les mains de Me [M] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V], de dire que le produit net de la vente de l’immeuble constituant la résidence secondaire de Monsieur [V] sera séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Caen avec cette indication que la mainlevée interviendra sur présentation de pièces justifiant de l’affectation de la somme séquestrée en l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [V], et de dire qu’à défaut pour le débiteur de justifier d’une telle affectation dans un délai de 12 mois à compter du séquestre, les fonds devront être adressés sur simple demande à Me [M] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V].
Maître [M] expose, en effet, que l’article L 526-3 du Code de commerce a entendu limiter la faculté de reporter l’insaisissabilité d’un immeuble que sur la seule résidence principale de sorte que la liquidation judiciaire ne pourra qu’appréhender le solde du prix de cession dès lors que l’immeuble saisi constituait une résidence secondaire pour le débiteur d’une part, que ce dernier s’avère dans l’incapacité de justifier d’un éventuel réemploi dans le délai d’un an suivant la vente d’autre part ; qu’il apparaît au demeurant que la question de sa propre qualité à agir telle que soulevée par Monsieur [V] est étrangère au présent litige dès lors qu’il ne s’agit plus, à ce stade, que de s’interroger concernant la faculté dont disposerait un mandataire liquidateur de poursuivre la réalisation d’un immeuble grevé d’une déclaration d’insaisissabilité, mais de répartir le produit net de la cession d’une résidence secondaire ; qu’outre le fait que la problématique du réemploi supposerait nécessairement que le prix de vente de l’immeuble affecté à usage de résidence secondaire soit l’immeuble insaisissable, Monsieur [V] ne pourrait se voir attribuer le produit net de la vente ; que la notion de réemploi suppose une affectation des fonds dans un délai au plus de 12 mois en l’achat d’une résidence principale, de sorte qu’à supposer qu’une telle opération ne vienne à se réaliser, les fonds perdent leur caractère insaisissable ; que dès lors la seule mesure utile à supposer que le point de départ du délai de réemploi ne débute qu’à compter du versement effectif des sommes entre les mains de Monsieur [V] est qu’un séquestre soit ordonné.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2025, Monsieur [S] [V] demande de dire que le solde du prix de cession, après règlement des créances dues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Localité 7] et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, sera versé entre les mains du débiteur.
Monsieur [V] fait valoir que l’immeuble objet de la vente est soumis au régime de l’insaisissabilité légale, peu importe qu’il s’agisse d’une résidence secondaire ou principale, de sorte que les créanciers du débiteur qui ne sont pas inscrits sur le bien ne peuvent prétendre être désintéressés sur le prix de vente ; que dès lors le reliquat du prix de vente subsistant après paiement des créanciers inscrits a donc nécessairement vocation à revenir à Monsieur [V], et non à Maître [M] ès qualité de mandataire liquidateur ; que compte tenu de l’insaisissabilité de l’immeuble, le bien concerné par la présente procédure échappe à la procédure collective et donc au dessaisissement ; qu’il en est nécessairement de même en ce qui concerne le produit de la vente du bien frappé par une déclaration notariée d’insaisissabilité ; que Monsieur [V] conserve ainsi le droit de percevoir le solde du prix de cession de l’immeuble.
Il poursuit qu’en tout état de cause, l’insaisissabilité du solde du prix de vente résulte du régime du réemploi dont la durée est fixée à un an, délai qui ne commencera à courir qu’à compter du versement effectif des fonds entre les mains du débiteur.
Il ajoute que Maître [M] ès qualité n’avait pas qualité à poursuivre la vente de l’immeuble litigieux, puisqu’il ne peut en aucun cas agir dans l’intérêt d’une partie seulement des créanciers, ni davantage revendiquer le solde du prix de cession.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
En cours de délibéré, au vu des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, le Juge de l’exécution s’est interrogé sur la capacité d’ester en justice du débiteur pour contester ledit projet de distribution du prix, ce dernier ayant perdu ses droits et actions concernant son patrimoine depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire le 27 décembre 2019, décision confirmée par la Cour d’appel le 11 mars 2021.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse sur cette question de la recevabilité-même de la contestation effectuée par Monsieur [S] [V] à l’encontre du projet de distribution du prix, et ce par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [S] [V] n’a pas comparu. Son Conseil Maître PIEUCHOT ayant, par courrier en date du 13 mai 2025, informé la Juridiction qu’il dégageait sa responsabilité au soutien des intérêts de M. [V], le débiteur a de nouveau constitué avocat le 15 mai 2025 et sollicité un renvoi pour faire valoir ses observations dans le cadre de la réouverture des débats.
L’affaire a été renvoyée une ultime fois pour plaider à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [S] [V] n’a pas comparu et son nouveau Conseil Maître LE BRET a, par courrier en date du 5 juin 2025, informé la Juridiction qu’il dégageait sa responsabilité au soutien des intérêts de M. [V].
Il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande écrite de renvoi du débiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur de M. [V], demande de voir :
— déclarer irrecevable Monsieur [V] dans sa contestation ;
— homologuer le projet de distribution du prix tel qu’établi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
— dire que le solde du prix de cession, après règlement de l’état de frais de Me DELCOURT, du règlement de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Localité 7] et de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, sera versé entre les mains de Me [M] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] ;
— dire que le produit net de la vente de l’immeuble constituant la résidence secondaire de Monsieur [V] sera séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Caen avec cette indication que la mainlevée interviendra sur présentation de pièces justifiant de l’affectation de la somme séquestrée en l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [V] ;
— dire qu’à défaut pour Monsieur [V] de justifier d’une telle affectation dans un délai de 12 mois à compter du séquestre, les fonds devront être adressés sur simple demande à Me [M] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le mandataire liquidateur fait valoir que les actions à caractère patrimonial ressortent de la compétence exclusive du liquidateur judiciaire de sorte que Monsieur [V] n’a pas, par principe, vocation à contester un état de collocation ; que cette approche se doit cependant d’être appréhendée au regard de la nature de la contestation formulée par le débiteur, lequel considère que l’immeuble grevé d’une déclaration d’insaisissabilité, et subséquemment le produit de la vente en résultant, serait exclu du périmètre de la procédure collective ; que la détermination de la qualité à agir de Monsieur [V] se trouve être déterminée par la résolution du litige sur le fond ; que Maître [M] considère qu’en l’absence de report de l’insaisissabilité de l’immeuble sur le prix de l’adjudication, Monsieur [V] ne pourra qu’être déclaré irrecevable dans sa contestation.
Sur le fond, Maître [M] reprend les termes de ses précédentes conclusions en date du 4février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025, la CRCAMN demande de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la contestation et d’établir l’état de répartition suivant le projet de distribution comme suit :
Première collocation
Maître Jean-Michel DELCOURT : avocat poursuivant
A titre privilégié pour le montant de son état de frais : 6 320,16 €
Deuxième collocation
Le syndicat des copropriétaires [Localité 7] LOTS 4 et 24-2 2B & 18 -18B, [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA LES ARENES.
Au titre de son privilège spécial.
La somme de 3 523,71 €.
Troisième collocation
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Au titre de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise le 23 décembre 2004 Volume 1704P02 2004 V n° 2672.
La somme de 103 057 € telle que prévu selon ordonnance du Juge Commissaire du 07 Mai 2021, RG 18/00315, minute 97/2021.
Pour ce qui restera de la somme en distribution consignée et des intérêts produits en compte, lequel solde sera attribué à Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [V].
Le créancier poursuivant fait valoir que le débiteur, en contestant certaines collocations du projet de distribution, a exercé une action qui concerne son patrimoine et qui comme telle pose la question de sa recevabilité au regard de la règle du dessaisissement ; que néanmoins la procédure de saisie immobilière en cours s’inscrit dans le cadre particulier lorsqu’un créancier à qui est inopposable une déclaration d’insaisissabilité peut poursuivre la réalisation d’un bien alors que le débiteur est en procédure collective et que, partant, son action est recevable.
Sur le fond, la CRCAMN reprend les termes de ses précédentes conclusions en date du 17 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
Sur la recevabilité de l’action en contestation du débiteur :
Selon les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, applicables à la date d’ouverture de la procédure collective (jugement de redressement judiciaire en date du 16 janvier 2015) : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens » et « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire », et ce « tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ».
Seul l’exercice d’un droit propre peut faire échec à la règle du dessaisissement.
En contestant certaines collocations du projet de distribution, Monsieur [S] [V] a exercé une action qui concerne son patrimoine et qui, comme telle, pose la question de sa recevabilité au regard de la règle du dessaisissement.
En principe, aucun droit propre faisant échec au dessaisissement n’autorise le débiteur en liquidation judiciaire à contester seul l’attribution à un créancier du prix d’adjudication d’un immeuble.
Mais, la présente procédure de saisie immobilière s’inscrit dans le cadre particulier d’un créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, qui peut cependant exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière selon les règles posées au Livre III du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il s’ensuit que le droit de contestation ouvert au débiteur selon l’une de ces règles prévue expressément à l’article R332-5 du code des procédures civiles d’exécution, peut être exercé par ce débiteur sans encourir d’irrecevabilité, ce d’autant que la présence du mandataire liquidateur n’est pas obligatoire sur ces procédures.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action en contestation formée par le débiteur.
Sur la qualité à agir du mandataire liquidateur :
Force est de constater que la question de la qualité à agir telle que soulevée par Monsieur [V] est étrangère au présent litige dès lors qu’il ne s’agit plus, à ce stade, que de s’interroger concernant la faculté dont disposerait un mandataire liquidateur de poursuivre la réalisation d’un immeuble grevé d’une déclaration d’insaisissabilité, mais uniquement de répartir le produit net de la cession d’une résidence secondaire, et ce en fonction des dates de naissance de chaque créance ainsi que de leur rang.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir au titre d’un défaut de qualité à agir du mandataire liquidateur soulevée par le débiteur.
Sur la distribution du prix de vente :
Il est constant que Monsieur [S] [V] a fait régulariser le 20 août 2012 par l’intermédiaire de Me [C], Notaire à [Localité 6], une déclaration d’insaisissabilité portant sur l’ensemble de ses actifs immobiliers, dont celui situé sur la commune de [Localité 12] qu’il fut contraint de réaliser à l’initiative de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
Monsieur [V] fait valoir que l’insaisissabilité relative au bien sus-visé se reporterait sur son prix en cas de cession, et revendique le paiement du reliquat du prix de vente subsistant.
Il précise qu’en raison du régime de l’insaisissabilité légale, les créanciers qui ne seraient pas inscrits sur le bien ne pourraient prétendre être désintéressés sur le prix de vente et que, dès lors, le reliquat du prix de vente subsistant doit lui revenir.
Or, il résulte des dispositions de l’article L 526-3 du Code de Commerce que : « en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale”.
Si dans sa version antérieure, ledit article ne le précisait pas, il ne peut s’entendre qu’avec cette précision apportée depuis la loi du 8 août 2015, que cette protection (devenue de plein droit au lieu d’être soumise à une déclaration notariée comme avant 2015) ne concerne que la seule résidence principale de l’entrepreneur ou son prix de vente, et non le prix de vente d’une résidence secondaire susceptible d’avoir fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité.
En l’espèce, le bien vendu grevé d’une déclaration d’insaisissabilité n’est pas la résidence principale de Monsieur [V], mais sa résidence secondaire.
En outre, la condition étant cumulative, le débiteur ne justifie nullement d’un éventuel réemploi des fonds en l’achat d’une résidence principale dans le délai d’un an à compter de la vente ; en effet, le cas échéant, les droits sur la résidence principale nouvellement acquise resteraient insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l’égard des créanciers visés au premier alinéa, si l’acte d’acquisition contenait une déclaration de remploi des fonds, ce dont il n’est nullement justifié en l’espèce.
Dès lors, l’insaisissabilité de la résidence secondaire du débiteur ne peut en aucun cas se reporter sur le prix de vente.
Par ailleurs, aucune disposition n’autorise le débiteur en liquidation judiciaire et qui reste dessaisi de l’administration de ses biens, à percevoir un solde de prix qui n’est plus soumis à la règle de l’insaisissabilité opposable à la liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [V], en procédure de liquidation judiciaire, est selon l’article L641- 9 du code de commerce, dessaisi de plein droit à compter de la date de la liquidation judiciaire (soit le 27 décembre 2019) de l’administration et de la disposition de ses biens.
Il ne peut donc recevoir aucun paiement.
En outre, aux termes de l’article L 526-1 du code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité n’est opposable qu’à l’égard des créanciers postérieurs à cette déclaration.
En l’espèce, s’il existe des créanciers antérieurs admis à la procédure collective, seul Maître [M] es qualité sera en mesure de les désintéresser.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’attribuer le reliquat du prix à Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V], conformément au projet de distribution établi par le créancier poursuivant et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner le séquestre du produit net de la vente de l’immeuble constituant la résidence secondaire du débiteur.
Sur les autres demandes
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action en contestation formée par le débiteur ;
Rejette la fin de non recevoir au titre d’un défaut de qualité à agir du mandataire liquidateur soulevée par le débiteur ;
Dit que la distribution du prix de vente par adjudication de 230.000 euros et des intérêts servis par le compte séquestre doit donc avoir lieu comme suit :
Première collocation
Maître Jean-Michel DELCOURT : avocat poursuivant
A titre privilégié pour le montant de son état de frais : 6 320,16 €
Deuxième collocation
Le syndicat des copropriétaires [Localité 7] LOTS 4 et 24-2 2B & 18 -18B, [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA LES ARENES.
Au titre de son privilège spécial.
La somme de 3 523,71 €.
Troisième collocation
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Au titre de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise le 23 décembre 2004 Volume 1704P02 2004 V n° 2672.
La somme de 103 057 € telle que prévu selon ordonnance du Juge Commissaire du 07 Mai 2021, RG 18/00315, minute 97/2021.
Dit que pour ce qui restera de la somme en distribution consignée et des intérêts produits en compte, le solde sera attribué à Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le séquestre du produit net de la vente de l’immeuble constituant la résidence secondaire du débiteur ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [S] [V] aux dépens.
Et, après lecture, le jugement a été signé par C. DELAUNEY, juge de l’exécution, et par C. PIGNOT, faisant fonction de greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
C. PIGNOT C. DELAUNEY
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