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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00978 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVAX
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le 14 Février 1976 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 79 rue Frédéric Bellanger – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [E] [L]
née le 05 Août 1968 à COMPIEGNE (60200), demeurant 35 Rue Auguste Comte – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Août 1966 à HARFLEUR (76700), demeurant 9 Rue Auguste Constant Guerrier – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2022, Monsieur [U] [P] a donné à bail à Madame [E] [L] un logement situé 35 rue Auguste Comte, 2ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 460 €, outre une provision sur charges de 50 €.
Par acte séparé en date du 25 août 2022, Monsieur [X] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [L].
Un commandement de payer la somme en principal de 590 € du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 1er mars 2024 a été délivré à la locataire le 29 mars 2024 et dénoncé à la caution le 4 avril 2024. Par acte du 19 septembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner Madame [L] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater la résiliation du bail le 29 mai 2024, soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] et tous occupants de son chef, desdits locaux loués, ainsi que des biens s’y trouvant, et ce sans délai,
— Dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Madame [L], ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit, et au besoin par l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 231,01 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 8 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* L’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif du locataire,
— Condamner Madame [L] et Monsieur [Y] à lui payer une somme de 733 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [L] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et la notification CCAPEX.
A l’audience du 3 février 2025, Monsieur [P] était représenté par Maître [J], qui a déposé son dossier.
Madame [L] et Monsieur [Y], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [L] le 29 mars 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois, prévu au contrat, qui s’applique.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté au 27 janvier 2025, que la locataire a effectué deux versements de 295€ les 14 avril et 20 mai 2024, et que les causes du commandement de payer ont ainsi été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il convient donc de débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Aucune demande de résolution judiciaire du contrat de location n’étant exprimée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [P] produit un décompte à la date du 27 janvier 2025 dont il ressort que la dette est de 1 052,45 €. Madame [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner, solidairement avec Monsieur [Y], en qualité de caution, à payer à Monsieur [P] la somme de 1 052,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [L] et Monsieur [Y], qui succombent partiellement, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [L] et Monsieur [Y], en qualité de caution, sont condamnés solidairement à verser à Monsieur [P] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [P] recevable mais mal fondé en sa demande en résiliation de bail ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec Madame [E] [L] le 25 août 2022 concernant le logement situé 35 rue Auguste Comte, 2ème étage, au HAVRE (76600) ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [X] [Y], en qualité de caution, au paiement de la somme de 1 052,45 euros (mille cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] et Monsieur [X] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 mars 2024, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 19 septembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [X] [Y], en qualité de caution, à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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