Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 31 mars 2026, n° 25/10743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est situé [ Adresse 1 ], CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [R]
Madame [P] [R]
Monsieur [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Johanna TAHAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10743 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMRL
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
CNP ASSURANCES
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par LE CARRE en la personne de Maître Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L154
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10743 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMRL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2010 à effet au 3 janvier 2011, la société CNP ASSURANCES a consenti un bail d’habitation à M. [N] [R] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant une cave n°055 et un parking n°127, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 869 euros outre une provision pour charges de 155 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5943,94 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [R] le 26 juin 2025.
Par ailleurs, la société CNP ASSURANCES a souhaité faire constater par commissaire de justice l’inoccupation des lieux par M. [N] [R] et leur occupation par des tiers, à savoir Mme [P] [R] et M. [K] [H].
Par assignations des 29 et 30 octobre 2025, la société CNP ASSURANCES a fait assigner M. [N] [R], Mme [P] [R] et M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de M. [N] [R] et de tout occupant de son chef notamment Mme [P] [R] et M. [K] [H], au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner le transport et la séquestration des meubles à la charge des défendeurs, déclarer qu’il n’y a pas lieu de faire application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1033,08 euros outre les charges, soit une indemnité journalière de 33,96 euros, avec indexation, à compter du 25 août 2025 ou subsidiairement de la résiliation du bail, et jusqu’à complet déménagement et remise des clés,
— 8196,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6131,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 1901,19 euros au titre des frais de commissaire de justice,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026, la société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 7741 euros.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que M. [N] [R] ne payait pas régulièrement le loyer et les charges, qu’il n’occupait pas l’appartement au bénéfice de sa fille et son compagnon, qui étaient par ailleurs à l’origine de nuisances importantes au sein de l’immeuble (notamment nuisances sonores et encombrement des parties communes).
Assignés à étude, M. [N] [R] et Mme [P] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par le commissaire de justice est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société CNP ASSURANCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 25 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5943,94 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société CNP ASSURANCES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
S’agissant des occupants de l’appartement, la bailleresse verse aux débats une sommation interpellative en date du 21 mars 2025 dont il ressort que M. [K] [H] a indiqué au commissaire de justice se servir de l’appartement sans y vivre et rendre visite à son amie Mme [P] [R], fille du locataire en titre. Il a précisé que M. [N] [R] « faisait beaucoup d’aller et retour entre la France et Israël, il vient de temps en temps dans l’appartement ». Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat sur ordonnance en date des 7 et 8 juillet 2025 duquel il ressort que Mme [P] [R] a déclaré être la fille du locataire, être hébergée à titre gratuit par son père et vivre seule avec sa fille âgée de quatre ans. La seule chambre de l’appartement est une chambre d’enfant et Mme [P] [R] a indiqué dormir dans le salon.
Il ressort de ces constatations que la présence de Mme [P] [R] comme occupante des lieux est établie.
En revanche, celle de M. [K] [H] ne l’est pas. Ce dernier a en effet expliqué ne pas vivre sur place, Mme [P] [R] a indiqué vivre seule avec sa fille, et les constatations du commissaire de justice n’établissent pas qu’une troisième personne demeure au sein du domicile. Son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres et l’assignation n’a pas pu lui être délivrée. Ainsi, la bailleresse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [K] [H].
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Les locataires sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 26 août 2025, date de la fin du contrat de bail, M. [N] [R] lui devait la somme de 7170,10 euros. M. [N] [R] a effectué des paiements postérieurs, réduisant la dette de loyers à la somme de 1770,10 euros selon décompte en date du 27 janvier 2026.
M. [N] [R], absent à l’audience, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Mme [P] [R] n’apparaît pas être redevable de cette somme, dont le paiement revient au locataire seul et elle ne sera pas condamnée à ce titre.
M. [N] [R] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des paiements intervenus depuis le commandement de payer.
Par ailleurs, M. [N] [R] et Mme [P] [R] seront in solidum condamnés à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, ce qui correspond à la demande de la bailleresse. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CNP ASSURANCES ou à son mandataire. A la date du 27 janvier 2026, date du dernier décompte, les indemnités d’occupation échues s’élèvent à la somme de 5971,88 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Cette somme, à laquelle M. [N] [R] et Mme [P] [R] seront donc condamnés, portera intérêt à compter de l’assignation.
Sur la suppression du délai de deux mois
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le paiement irrégulier du loyer et l’hébergement de sa fille ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de M. [N] [R]. Si des nuisances importantes sont évoquées, il n’est pas versé de dépôt de plainte en procédure. L’encombrement des parties communes sont établies par les constatations du commissaire de justice mais ne sont pas de nature à supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu par le code des procédures civiles d’exécution. Enfin, la présence au domicile d’une enfant de quatre ans doit conduire à maintenir ces délais.
Par conséquent, la société CNP ASSURANCES sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en justice du 29 octobre 2025.
Sur les frais de commissaire de justice
Aux termes de l’ article 695 du Code de procédure civile les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES sollicite la condamnation des défendeurs à la somme de 1901,19 euros au titre de frais de commissaire de justice. Cette demande sera évoquée au titre des dépens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [R] et Mme [P] [R], qui succombent à la cause, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du constat d’occupation en date des 7 et 8 juillet 2025 comme ayant autorisé par décision de justice contrairement aux sommations, le coût du commandement de payer et des assignations.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 décembre 2010 à effet au 3 janvier 2022 entre la société CNP ASSURANCES et M. [N] [R] concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 3] à [Localité 2], est résilié depuis le 26 août 2025,
ORDONNE à M. [N] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, notamment Mme [P] [R], les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment la cave n°055 et le parking n°127,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société CNP ASSURANCES de ses demandes d’astreinte et de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [P] [R] au paiement à la société CNP ASSURANCES d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1770,10 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 27 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société CNP ASSURANCES de sa demande de condamnation de Mme [P] [R] au titre de l’impayé locatif,
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [P] [R] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 5971,88 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 27 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demande à l’encontre de M. [K] [H],
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [P] [R] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [P] [R] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, des assignations et du constat d’occupation en date des 7 et 8 juillet 2025,
DEBOUTE la société CNP ASSURANCES de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations sociales ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Charges sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Bourgogne ·
- Réel ·
- Calcul ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Support ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration ·
- Enseigne ·
- Prorata ·
- Adresses ·
- Émission de titres ·
- Sociétés ·
- Recette
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Tribunal compétent
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entrepôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.