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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIDX
MINUTE : /2025
ORDONNANCE
Du : 09 Décembre 2025
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[M] [Z] [E] [W] née [U]
DEFENDEUR(S) :
[V] [L] [N] [G] [O]
[A] [F] [H] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [M] [Z] [E] [W] née [U]
née le 13 mai 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [L] [N] [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [A] [F] [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 décembre 2024, Mme [M] [U] a donné à bail à M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 870 € et 220 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] [W] née [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé par un acte du 4 juillet 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 7 octobre 2025, Mme [M] [W] née [U], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de les condamner solidairement au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7856,50 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le commandement, l’assignation et la notification à la préfecture.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que convoquée par un acte signifié à étude le 4 juillet 2025, Mme [V] [G] [O] n’est ni présente ni représentée. M. [A] [H] [T] comparait et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et bénéficier de délais de paiement à hauteur de 700 € en plus du loyer, reconnaissant intégralement la dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 et une note en délibéré a été autorisée pour que les défendeurs produisent avant le 21 octobre 2025 les justificatifs de leur situation financière. De même, une note en délibéré a été autorisée avant le 4 novembre 2025 afin que le demandeur produise un décompte à jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, seule la note en délibéré de la demanderesse a été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [M] [W] née [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 décembre 2024 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 5136,50 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mai 2025.
Par conséquent, l’expulsion de M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accordée, le loyer courant n’étant pas réglé, le dernier versement étant revenu impayé. Monsieur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [M] [W] née [U] produit un décompte démontrant que M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8946,50 € à la date du 15 octobre 2025.
M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de les condamner solidairement au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] seront également condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Mme [M] [W] née [U] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En outre, une clause de solidarité est stipulée au contrat de bail en son article VII.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7856,50 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 31 mai 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 31 mai 2025 et selon décompte arrêté au 7 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5136,50 € à compter de l’assignation du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas réglé au jour de l’audience, le dernier versement étant revenu impayé. De plus les locataires n’ont pas adressé les justificatifs de leur situation financière qui demeure donc inconnue et ne permet pas l’octroi de délais de paiement par conséquent. Monsieur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [M] [W] née [U], M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2024 entre Mme [M] [U] et M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 mai 2025 ;
DEBOUTONS M. [A] [H] [T] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [W] née [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] à payer à Mme [M] [W] née [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] à verser à Mme [M] [W] née [U] à titre provisionnel la somme de 7856,50 € (décompte arrêté au 23 septembre 2025,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 juillet 2025 ;
DEBOUTONS M. [A] [H] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] à verser à Mme [M] [U] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [A] [H] [T] et Mme [V] [G] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal de Proximité, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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