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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/05934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Virginie ROSENFELD…………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05934 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention du 18 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] La [Adresse 4] a consenti à M. [X] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en des échéances dont le montant dépend du type d’utilisation, du montant et de la durée des utilisations.
Par avenant du 7 avril 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] La [Adresse 4] a augmenté le montant du crédit à la somme maximale de 15.000 euros.
Par un nouvel avenant du 17 juin 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 7] a augmenté le montant du crédit à la somme maximale de 40.000 euros.
Dans le cadre du contrat de crédit, plusieurs utilisations « projet », ont été successivement débloquées:
Utilisation n°5 le 1er décembre 2020 de 4.350 euros remboursable en 24 mensualités de 191,52 euros au taux débiteur fixe de 3,94% ;Utilisation n°6 le 12 mai 2021 de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 194,01 euros au taux débiteur de 194,01 euros ;Utilisation n°7 le 6 juillet 2022 de 31.122,22 euros remboursable en 60 mensualités de 603,81 euros au taux débiteur de 4,85% ;
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, mis en demeure M. [X] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, avant le 13 juin 2024, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [Adresse 7] a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
5.803,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,749% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement ;26.072,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 8] [Adresse 6], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [X] [S] au paiement des sommes visées à son assignation.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison des échéances impayées, constitutives d’un manquement de l’emprunteur à son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt.
Cité par remise de l’acte à étude, M. [X] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement du 12 mai 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 juin 2026 afin d’inviter la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 8] [Adresse 6] à signifier à M. [X] [S] la demande subsidiaire additionnelle dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 8] [Adresse 6] a signifié à M. [X] [S], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les conclusions aux termes desquelles elle demande:
la condamnation de M. [X] [S] au paiement des sommes de 5.803,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,749% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement et de 26.072,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement ;à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du passeport crédit n°21834303 et de ses utilisations 06 et 07 au visa de l’article 1217 du code civil et l’exigibilité des sommes dues et en conséquence le condamner au paiement des sommes de 5.803,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,749% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement et de 26.072,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 8] [Adresse 6], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [X] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit Passeport n°21834303
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit et de la date de la délivrance de l’assignation que son action est recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 18 novembre 2020 et ses avenants des 7 avril 2021 et 17 juin 2022 comportent des clauses intitulées “Exigibilité anticipée” et “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard” dont il ressort le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure (…) en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations”. Dans ce cas, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 6] ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, avant le 13 juin 2024, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 17 juin 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit du 18 novembre 2020 et des avenants des 7 avril 2021 et 17 juin 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 6] n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [X] [S] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois de janvier 2024 pour l’utilisation n°6 et à compter de décembre 2023 pour l’utilisation n°7.
Au regard du nombre et du montant des utilisations débloquées, il y a lieu de considérer que M. [X] [S] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 8] [Adresse 6]
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [X] [S] et les règlements effectués, soit les sommes suivantes :
Utilisation n° 6 : 3.996,66 euros (10.000 euros – 6.003,34 euros) :Utlisation n°7 : 21.461,26 euros (31.122,22 euros – 9.660,96 euros).
Il convient donc de condamner M. [X] [S] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de ces dispositions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 8] [Adresse 6] à l’encontre de M. [X] [S] au titre du contrat de crédit souscrit le 18 novembre 2020 et des avenants des 7 avril 2021 et 17 juin 2022;
DECLARE abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat du 18 novembre 2020 et des avenants des 7 avril 2021 et 17 juin 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 18 novembre 2020 et des avenants des 7 avril 2021 et 17 juin 2022 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 18 novembre 2020 et des avenants des 7 avril 2021 et 17 juin 2022;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 6] les sommes suivantes :
3.996,66 euros au titre de l’utilisation n°6 ;21.461,26 euros au titre de l’utlisation n°7 ;Soit la somme globale de 25.457,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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