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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mars 2026, n° 25/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 25/02313 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PQL
Jugement du 26 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Nicolas BOUSCASSE
C/
S.C.I. RIVIERE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL NEHMAN AVOCAT
— 1590
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 26 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Nicolas BOUSCASSE, domicilié : chez SARL NICOLAS BOUSCASSE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. RIVIERE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société Nicolas BOUSCASSE, a fait assigner la SCI RIVIERE, représentée par son gérant en exercice, devant le Tribunal judiciaire de LYON en paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 481-1 du Code de procédure civile, il sollicite la condamnation de la SCI RIVIERE à lui verser :
la somme de 52.850,42 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, outre charges qui seraient dues au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer au 23 janvier 2025,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires expose que la SCI RIVIERE, propriétaire des lots numéros 1 et 4 au sein de la copropriété, [Adresse 1], ne procède plus au règlement régulier de ses charges de copropriété depuis mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires est resté en l’état de son assignation.
La SCI RIVIERE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 1353 du code civil énonce :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article précité, il incombe au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement des charges communes auprès de l’un de ses membres d’apporter la preuve de ce que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production, notamment, des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » fait état d’une créance de 52.850, 42 euros dont il justifie l’exigibilité par la production d’un relevé de compte du 01 janvier 2022 au 03 février 2025.
En revanche, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs au 1er avril 2023 et postérieur au 31 mars 2024 n’ont pas été produits.
Seul a été versé en procédure le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et approuvé le budget prévisionnel du 01 avril 2024 au 31 mars 2025. Cependant, ni le procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ni les appels de fonds relatifs à cet exercice, ne figurent en procédure.
Faute d’avoir produit les documents indispensables pour vérifier l’exigibilité de la créance, le syndicat des copropriétaires n’établit pas le bien-fondé de sa demande en paiement. Celle-ci sera par conséquent rejetée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI RIVIERE à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété ayant été rejetée, le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] », qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De droit, l’exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société Nicolas BOUSCASSE, de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société Nicolas BOUSCASSE, aux dépens de l’instance
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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