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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2026, n° 26/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mars 2026 à h
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/03/2026 à 17h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/823;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mars 2026 reçue et enregistrée le 10 Mars 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [N]
né le 04 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [N] été entenduen ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZG et RG 26/823, sous le numéro RG unique N° RG 26/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZG ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Cambrai en date du 30 mai 2022 a condamné [J] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 mars 2026 notifiée le 07 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2026, reçue le 10 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/03/2026, reçue le 09/03/2026, [J] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [J] [N] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à sa situation matrimoniale (célibataire, sans
enfant), son absence de domicile stable en ce que l’intéressé se déclare sans domicile fixe, une mesure d’assignation à résidence
n’étant pas envisageable en l’absence de document de voyage et d’identité ; qu’enfin l’arrêté de placement fait état de sa situation
pénale en rappelant l’interdiction du territoire prononcée pour une dure de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Cambrai,
le 30 mai 2022 mais également les signalisations dont il a fait l’objet pour des faits réitérés de vol, de dégradations, de recel de vol, de
conduite sans permis et usage de faux documents ;
Que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [J] [N] et ne présentent pas un caractère stéréotypé ;
Qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Que par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Attedu que l’intéressé fait valoir que l’autorité préfectorale ne tient pas compte de sa demande de titre de séjour en cours d’instruction en Espagne, un numéro temporaire lui ayant été délivré et qu’il eût été judicieux de privilégier une demande réadmission Schengen avant de lui notifier son placement en rétention, ce placement en rétention présentant de ce fait un caractère disproportionné justifiant la demande de mise en liberté ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne souffre d’aucun défaut de motivation en ce que la situation personnelle, administrative de [J] [N], connu en France sous 14 alias différents, a bien été examiné tout comme a été vérifié son droit au séjour en Espagne ; qu”il ne fait l’objet d’aucun droit au séjour en Espagne, [J] [N] ne pouvant justifier d’aucun récépissé ; que l’administration a procédé à toutes les démarches utiles au regard de l’examen de sa situation ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite, au regard de sa situation personnelle, les déclarations de [J] [N] sur sa situation en Espagne restant très vague, ce dernier ne pouvant justifier d’une adresse et ne disposant que d’un numéro temporaire pouvant lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour dont il n’est pas justifié qu’il lui sera délivré, les autorités espagnoles sollicitées le 6 mars 2026 ayant confirmé sur la base du nom et la date de naissance de l’intéressé une absence de de signalement, d’antécédent et de titre de résident ; qu’une demande de reprise auprès des autorités tant allemandes que néerlandaises ayant été engagées le 10 mars 2026 suite à l’information selon laquelle [J] [N] aurait déposé une demande d’asile auprès de chacun de ces deux états ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [J] [N] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2026, reçue le 10 Mars 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZG et 26/823, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZG ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [J] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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