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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01423 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLUJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Mme [J] [E] EP [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 21 JUILLET 2025
N° RG 24/01423 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLUJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
située [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [W] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Mme [J] [E] EP [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors des débats et Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
21 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01423 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLUJ
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [E] épouse [R] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 septembre 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 28 août 2024 et signifiée le
02 septembre 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 15.167,68 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (15.014,68 €) et majorations de retard (153 €) dues et exigibles au titre des mois suivants :
— septembre 2019,
— mars, octobre à décembre 2020,
— décembre 2021,
— mars à août, décembre 2022,
— janvier 2023
— 3ème trimestre 2023.
À défaut de conciliation entre les parties lors de la tentative de conciliation du 07 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
A cette date, par référence à ses conclusions et pièces visées à l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer régulière la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée en date du
02 septembre 2024 ;
— Valider la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée en date du 02 septembre 2024 en son entier montant, soit 15.167,68 euros, représentant 15.014,68 euros de cotisations et 153 euros de majorations de retard ;
— Condamner Mme [R] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 75,08 euros ;
— En tout état de cause, rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions de Mme [R].
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de recouvrement fait principalement valoir que les sommes réclamées par la contrainte litigieuse ne sont pas prescrites, contrairement à ce que soutient la cotisante, puisque le point de départ de la prescription triennale de l’action en recouvrement s’apprécie au 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En défense, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter toutes les prétentions de l’URSSAF Île-de-France soutenant qu’elles seraient injustifiées dans la mesure où elle a reçu les conclusions de l’URSSAF la semaine dernière à laquelle elle n’a pu répondre puisque le tribunal a rejeté sa demande de renvoi. Elle ajoute néanmoins qu’elle ne contestait plus le montant réclamé et qu’un début d’accord avait été trouvé avec un paiement de 10.000 Euros et un paiement échelonné du solde et 15.167,68 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au
21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Pôle social – N° RG 24/01423 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLUJ
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure de payer datée du 26 octobre 2023, reçue le 30 octobre 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par l’opposante, apparaît dès lors régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
En application de l’ article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
Au soutien de son opposition, Mme [R] avait fait valoir :
— la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2019 et 2020
— la cession de son fonds de commerce le 22 avril 2022 et la radiation de son compte le 1er mai 2022 qui rend irrecevables les demandes de cotisations réclamées à compter de mai 2022 et jusqu’au 3ième trimestre 2023.
Il sera observé que les conclusions de l’URSSAF transmises le 14 mai 2025 répondent aux deux moyens soulevés dans l’opposition et justifie du calcul des montants réclamés dans la contrainte, la seule prétention de l’URSSAF étant la validation de celle-ci, dont le montant n’est plus contesté à l’audience.
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 2019 et 2020
En application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…).
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. (…) ».
L’article L.244-8-1 du même code précise :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription triennale est :
— le 30 juin 2021 pour les cotisations et contributions sociales au titre des mois de novembre et décembre 2020,
— le 31 décembre 2022 pour la majoration de retard de septembre 2019 dont la cotisation a été soldée au 18/04/2022,
Or, force est de constater qu’à la date de mise en demeure du 26 octobre 2023, distribuée le
30 octobre 2023, la prescription triennale n’était pas acquise.
Quant au point de départ de la prescription civile de l’action en recouvrement étant fixé à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure distribuée le 30 octobre 2023, soit à compter du 30 novembre 2023, la prescription triennale n’était pas acquise à la date de la signification de la contrainte, le 02 septembre 2024.
Dès lors, le moyen soulevé par l’opposante sur ce fondement sera rejeté.
Sur le rejet des cotisations réclamées à compter du mai 2022 en raison de la radiation du compte de la cotisante suite à la cession de son fonds de commerce
Il sera constaté que si la mise en demeure du 23 octobre 2023 portait sur une période allant jusqu’au 3ième trimestre 2023 pour un montant total de 30.552,68 Euros, la contrainte délivrée ne porte plus que sur la somme de 15.167,68 euros et s’arrête au mois de décembre 2022.
En l’absence de contestation du montant de la contrainte et après que l’URSSAF ait justifié des calculs afférents aux périodes et de l’état des débits à l date du 14 mai 2025, il y a lieu de valider la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 02 septembre 2024, en son entier montant de 15.167,68 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (15.014,68 €) et majorations de retard (153 €) dues et exigibles au titre des mois de mars, octobre à décembre 2020, décembre 2021, avril 2022, septembre 2022 et une régularisation sur l’année 2022.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Mme [R], sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du
l7 octobre 2023 d’un montant de 75,08 euros.
Mme [R], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [J] [E] épouse [R] en date du 05 septembre 2024 mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée à Mme [J] [E] épouse [R] le 02 septembre 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), en son montant de QUINZE MILLE CENT SOIXANTE-ET-SEPT EUROS ET SOIXANTE-ET-HUIT CENTIMES (15.167,68 €), au titre des cotisations et contributions sociales (15.014,68 €) et majorations de retard (153 €) au titre des mois de mars, octobre à décembre 2020, décembre 2021, avril et septembre 2022 et une régularisation sur l’année 2022 ;
CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [R] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,08 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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