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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 11 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3WMV
Minute : 26 /
du : 11/05/2026
JUGEMENT
[S] TRAVAIL
C/
[D] [G] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
[S] TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI)
Direction régionale Auvergne Rhône-Alpes – [Adresse 2]
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [G] [T]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de Lyon (T 88)
D’AUTRE PART.
RG 26 / 10 [S] TRAVAIL / [G] [T]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2024, [1] a fait notifier à madame [D] [G] [T] une contrainte visant la somme de 3553.26 euros au titre d’un indu d’assurance chômage pour la période de mars 2020 à juillet 2021.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 25 mars 2024, madame [G] [T] a fait opposition à cette contrainte. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 24-1405.
Par ailleurs, par requête émanant de son conseil et reçue au greffe le 25 mars 2024, madame [G] [T] a saisi le tribunal judiciaire de LYON d’une contestation de la décision implicite de rejet rendue par [1] suivant sa demande de recours gracieux tendant à l’annulation de l’indû. Cette requête a été transmise au présent tribunal qui l’a enrôlée sous le numéro RG 11 24-4331.
A l’audience du 19 décembre 2024, les deux affaires ont été jointes, par simple mention au dossier, sous le numéro RG 11 24-1405, devenu ensuite 26/10.
A l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, [1], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°3 et récapitulatives, demande que le tribunal :
— valide la contrainte [Numéro identifiant 1] du 22 février 2024 pour un montant de 3556.92 euros,
— déboute madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne madame [G] [T] à lui payer la somme de 3556.92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, ainsi qu’aux frais de mise en demeure,
— condamne la même à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, [1] explique que madame [G] [T] a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 27 septembre 2019. Cette date a ensuite été décalée au 5 octobre 2019 qui correspondait au jour de sa radiation des effectifs de son employeur. Madame [G] [T] a perçu l’ARE à compter du 25 octobre 2019.
Par la suite, tout en renouvelant mensuellement son inscription, madame [G] [T] a travaillé pour des employeurs particuliers sans déclarer à [1] la totalité des revenus perçus. En outre, les bulletins de salaires des mois d’août 2020 à juillet 2021 correspondant à l’un de ses employeurs ont fait l’objet d’un doublon et ont conduit à une double indemnisation sur cette période.
Au visa des articles L.5411-2, R.5411-6, et R.5411-7 du code du travail, du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, [S] TRAVAIL maintient que madame [G] [T] n’a pas déclaré la totalité de son activité et des revenus perçus durant la période litigieuse. Le trop-perçu correspondant à son emploi pour deux des employeurs particuliers a fait l’objet d’une contrainte émise le 1er août 2023, notifiée le 9 août 2023. Madame [G] [T] a fait opposition à cette contrainte pour laquelle [1] a indiqué renoncer, à titre exceptionnel, au recouvrement de sa créance. Le fait d’avoir renoncé à cette contrainte n’a cependant pas d’incidence sur la contrainte objet du litige.
Par ailleurs, [1] s’oppose à la demande de madame [G] [T] au titre de l’effacement de sa dette au motif que seule l’instance paritaire régionale a le pouvoir de procéder à un tel effacement. S’agissant de la demande de délais de paiement formée par la défenderesse, [1] indique ne pas s’y opposer si celle-ci justifie de sa situation.
Enfin, [1] s’oppose à la demande indemnitaire de madame [G] [T] dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Si madame [G] [T] se prévaut d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, [1] souligne que madame [G] [T] se contente de procéder par voie d’affirmation.
En réplique, madame [G] [T], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, demande que le tribunal :
— enjoigne [1] de cesser toute poursuite à son endroit,
— prononce une remise totale de sa dette,
— prononce la décharge de la somme de 3551.26 euros qui lui est réclamée à titre de trop-perçu, outre les intérêts à courir,
— condamne [1] à lui payer la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral subi,
— à titre subsidiaire, prononce une remise partielle de la dette,
— à titre infiniment subsidiaire, lui octroi un délai de paiement de deux ans adapté à sa capacité de remboursement,
— en tout état de cause, mette à la charge de [1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, madame [G] [T] explique qu’elle a été radiée des bénéficiaires de [1] après avoir retrouvé un emploi à temps plein le 11 octobre 2021. Suite à la perte de cet emploi, elle a demandé sa réinscription. C’est suite à cette réinscription qu’elle a reçu un courrier l’informant d’un indû correspondant à diverses périodes en 2021. [1] a ensuite émis une contrainte à laquelle elle a fait opposition ; puis, l’organisme a décidé de renoncer au recouvrement de cette créance. Madame [G] [T] explique qu’elle a reçu ensuite un message faisant état d’un nouvel indu pour la même période que la première contrainte.
Madame [G] [T] expose que suite à ce nouvel indu, elle a formé une demande de recours gracieux auprès de [1], lequel a rejeté implicitement sa demande en ne lui apportant pas de retour. Elle conteste la matérialité de l’indu qui lui est reproché aux motifs qu’elle a déclaré la totalité des salaires qu’elle a perçus et que c’est en réalité [1] qui a commis des erreurs dans le traitement des informations communiquées.
Par ailleurs, madame [G] [T] fait valoir, au soutien de sa demande de délais de paiement, que sa situation actuelle ne lui permet pas de payer la somme réclamée par [1].
Enfin, madame [G] [T] se prévaut des erreurs commises par [1] dans le traitement de sa situation, et de la carence des conseillers qui devaient la recontacter pour échanger avec elle et qui n’ont pas donné suite, pour justifier sa demande indemnitaire. Elle explique qu’elle subit une certaine appréhension lors de ses démarches auprès de [1], de peur de se voir notifier de nouvelles contraintes.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026, les parties étant dispensées
RG 26 / 10 [S] TRAVAIL / [G] [T]
de comparaître, en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience du 5 mars 2026, aucune partie ne comparaît.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et en l’absence de contestation de ce chef, il convient de recevoir madame [G] [T] en son opposition à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 22 février 2024.
1 – Sur l’indu :
Les articles L.5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail font obligation aux demandeurs d’emploi de porter à la connaissance de [1] tout changement dans leur situation, et notamment, les périodes d’exercice de toute activité professionnelle.
Les articles 25, 30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 permet à l’allocataire bénéficiant de l’ARE de cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles et l’ARE sous conditions.
En l’espèce, le trop perçu reproché par [1] porte sur la période du 26 mars 2020 eu 28 juillet 2021. L’organisme ne donne aucune explication quant aux calculs effectués pour déterminer l’existence et le montant, parfois partiel, de l’indu pour chaque mois au sein de cette période.
Le tribunal a donc synthétisé l’ensemble des informations relatives à la situation de madame [G] [T] pendant cette période, telles qu’elles ressortent des pièces versées aux débats par [1], afin de pouvoir mieux comparer chaque période et comprendre l’origine de l’indu.
période
concernée par l’indu
ARE versée
activité déclarée par l’employeur (nombre d’heures et rémunération)
activité déclarée par l’allocataire
indu
27 au 31 mars 2020
87.78 euros
madame [O] : 36 heures durant le mois pour 802.56 euros
54 heures, soit 1024 euros
175.56 euros
1er au 30 avril 2020
877.80 euros
877.80 euros
madame [O] : 40 heures durant le mois de mai 2020 soit 886.16 euros
madame [A] :
18 h 50 soit 274.48 euros
82 heures soit 1272 euros
24 au 30 juin 2020
58.52 euros
madame [O] : 32 heures durant le mois, soit 685.52 euros
55 heures soit 970 euros
204.82 euros
13 au 31 juillet 2020
29.38 euros
madame [O] : 36 heures durant le mois, soit 752.40 euros
72 heures soit 1197 euros
29.38 euros
26 au 31 août 2020
117.52 + 58.76 euros
madame [O] : 36 heures durant le mois, soit 752.40 euros
monsieur [Z] : 24 h, soit 296.47 euros
60 heures soit 1049 euros
58.76 + 117.52
25 au 30 septembre 2020
176.28 euros
madame [O] : 32 heures pendant le mois, soit 668.80 euros
monsieur [Z] : 28 h 50, soit 352.07 euros
61 heures soit 1021 euros
176.28 euros
madame [O] : 44 heures en octobre 2020, soit 919.60 euros
monsieur [Z] : 25.92 heures, soit 324.18 euros
70 heures soit 1244 euros
20 au 30 novembre 2020
323.18 euros
madame [O] : 28 heures pendant le mois, soit 585.20 euros
monsieur [Z] : 15.50 heures, soit 193.86 euros
44 heures soit 779 euros
117.52 euros
25 au 31 décembre 2020
205.66 euros
madame [O] : 32 heures pendant le mois, soit 668.80 euros
monsieur [Z] : 26 heures, soit 325.18 euros
58 heures soit 994 euros
205.66 euros
24 janvier au 31 mars 2021
176.28 + 616.98 euros
madame [O] : 32 heures pendant le mois de janvier, soit 668.80 euros
monsieur [Z] 23.50 heures, soit 293.92 euros
56 heures soit 963 euros
235.04 euros
madame [O] : 32 heures pendant le mois de février 2021, soit 668.80 euros
monsieur [Z] : 14 heures, soit 175.10 euros
46 heures soit 844 euros
117.52 euros
madame [O] : 28 heures pendant mars 2021, soit 585.20 euros
monsieur [Z] : 21.16 heures, soit 267.42 euros
49 heures soit 852 euros
235.04 euros
9 au 30 avril 2021
646.98 euros
monsieur [Z] 27.50 heures sur le mois, soit 343.95 euros
28 heures soit 344 euros
235.04
monsieur [Z] : 26 heures sur le mois de mai, soit 325.18 euros
26 heures soit 326 euros
264.42 euros
10 au 30 juin 2021
616.98 euros
monsieur [Z] : 29.75 heures sur le mois, soit 372.09 euros
30 heures, soit 372 euros
264.42 euros
8 au 31 juillet 2021
561.64 + 147.80 euros
monsieur [Z] : 22 heures sur le mois, soit 277.33 euros
22 heures, soit 278 euros
236.48 euros
22 décembre 2019 au 31 mai 2021
1056.12 euros
18 décembre 2019 au 31 août 2021
1687.49 euros (rattrapage sur les emplois [O] et [A])
Par ailleurs, [1] indique, dans ses conclusions, que deux autres particuliers ont employé madame [G] [T] à compter du 1er avril 2021, à savoir madame [K] et monsieur [H]. Cependant, les déclarations de ces employeurs ne sont pas versées aux débats, elles n’ont donc pu être intégrées à cette synthèse et ne permettent donc aucune vérification.
Cette synthèse ne permet pas de comprendre l’origine et la cause de l’indu. Au contraire, elle met en évidence des incohérences, notamment lorsqu’en avril 2020 il est demandé la restitution complète de l’ARE alors qu’aucun employeur n’a déclaré d’activité salariée. En outre, il apparaît que, contrairement à ce que soutient [S] [2], madame [V] [T] n’a pas omis de déclarer une partie de son activité. Ses déclarations sont en réalité proches de celles des employeurs, la différence étant souvent liée à l’arrondi des valeurs déclarées, et parfois, très au dessus desdites déclarations. A ce titre, si [S] [2] reproche à madame [G] [T] d’avoir parfois déclaré un salaire brut supérieur à celui déclaré par les particuliers employeurs, l’organisme ne précise pas en quoi une telle information lui a été préjudiciable. De plus, si [1] indique que des déclarations ont fait l’objet d’un double enregistrement et d’une double indemnisation, faute d’explications précises, le tribunal n’est pas en mesure de calculer le montant d’un éventuel indu.
Il en résulte que [1] ne démontre ni la matérialité de l’indu reproché à madame [G] [T] pour la période reprochée, ni son quantum.
Pour ces motifs, il convient de déclarer la contrainte contestée régulière en la forme mais non fondée, et de débouter [1] de sa demande en paiement.
2 – Sur la demande indemnitaire de madame [G] [T] :
Il est acquis aux débats que [1] a émis des contraintes sans être en capacité d’expliquer le détail des sommes réclamées. Cependant, madame [G] [T] ne justifie pas de la matérialité du préjudice moral dont elle se prévaut, ni du montant de l’indemnité réclamée.
Pour ces motifs, madame [G] [T] est déboutée de sa demande.
3 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, [1] est condamné aux dépens et à payer à madame [G] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT madame [D] [G] [T] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 22 février 2024, émise par l’établissement public [1] à son encontre,
DECLARE la contrainte [Numéro identifiant 1] du 22 février 2024 régulière en la forme mais non fondée,
DEBOUTE en conséquence l’établissement public [1] de sa demande en paiement au titre de l’indu,
DEBOUTE madame [D] [G] [T] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE l’établissement public [1] à payer à madame [D] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement public [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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