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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/00862 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGBQ
N° de Minute : 25/00215
Société [9] “[9]”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 30
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Alexie NGOUNOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: E1615, Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
Madame [N] [U] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexie NGOUNOU, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 192, Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/00862 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGBQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Février 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens défini aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 12] (Cameroun), le 7 septembre 1989, préalable à leur union célébrée à [Localité 8] (Cameroun) le [Date mariage 6] 1989.
Par acte notarié du 3 mars 2006, les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, des lots de copropriété n°1.808 et n°1.814 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] (93) 2 à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 11], cadastré section DN, numéro [Cadastre 5], dont l’adresse postale est [Adresse 1].
Le 12 avril 2010, la société [9] et M. [M] [S] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel M. [M] [S] a reconnu être débiteur envers la banque de la somme de 127.963,86 euros. Le protocole d’accord prévoyait un échéancier de paiement. Cet accord a été homologué par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 10 novembre 2010.
Suite à un défaut de paiement, la créance de la société [9] est devenu exigible.
La somme restant due à la banque s’élevait à 45.389,46 euros au 4 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que la société [9] a, par acte d’huissier du 4 janvier 2022, fait assigner M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et la licitation de leurs biens immobiliers indivis.
Par ordonnance du 17 avril 2023, l’affaire a été redistribuée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Mme [N] [U] épouse [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, 815, 815-17 et 815-9 du Code civil et 145, 1070, 1360, 1361 et 1377 du Code de procédure civile, de :
RECEVOIR Madame [N] [U] en ses demandes et la déclarer bien fondée en ses prétentions ;
Et, en conséquence :
In limine litis,
DECLARER irrecevable l’action de la [9] comme formée devant une juridiction incompétente et l’inviter à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales ;
Subsidiairement :
DECLARER irrecevable l’action de la [9] faute d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la carence de son débiteur et/ou le péril menaçant sa créance ;
Très Subsidiairement :
DESIGNER tel Expert judiciaire avec pour missions, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— De se rendre sur les lieux suivants :
o [Adresse 1], cadastrée section DN n°[Cadastre 5], au sein des parties communes et des lots n°1808 et 1814 de l’état descriptif de division, appartenant aux consorts [U]-[S] ;
— De décrire et d’estimer la valeur dudit immeuble ;
— De décrire et d’estimer la valeur des meubles meublants garnissant les biens ;
— De déterminer la quote part du bien revenant à chaque indivisaire, au regard des
contributions respectives de chacun des époux ;
— De fixer les mises à prix souhaitables en vue de la licitation.
DIRE que le coût de l’expertise sera supporté à frais avancés par la [9], demanderesse à la licitation ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Infiniment Subsidiairement :
DONNER ACTE de que Madame [N] [U] bénéficie de l’attribution préférentielle et retenir qu’elle devra acquitter la dette de la [9], dans le délai du sursis statuer à ordonner et qui ne saurait être inférieur à deux ans ;
En toutes hypothèses :
DECLARER la [9] irrecevable à solliciter la licitation,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à Madame [N] [U] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de la présente instance
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [M] [S] formule les mêmes demandes que Mme [N] [U] épouse [S] ainsi que la demande de paiement de la somme de 1.500 euros à son profit au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la société [9] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Madame [N] [Z] [U] épouse [S] mal fondée en ses demande incidentes, et l’en débouter ;
— A titre subsidiaire dire que si le juge de la mise en état faisait droit à la demande d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales, ordonner la redistribution de l’affaire au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
— Condamner Madame [N] [Z] [U] épouse [S] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [Z] [U] épouse [S] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [G] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries sur incident du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
Se fondant sur l’article L-213-3 du code de l’organisation judiciaire, Mme [N] [U] épouse [S] soutient que le juge aux affaires familiales aurait dû être saisi au lieu et place du tribunal judiciaire.
La société [9] soutient que l’action oblique tendant à voir ordonner le partage de l’indivision entre des époux séparés de biens, ainsi que la licitation de leurs biens immobiliers indivis, peut être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de son débiteur, c’est-à-dire soit devant le juge aux affaires familiales, soit devant le tribunal judiciaire qui a une compétence générale trouvant à s’appliquer en matière d’action oblique en application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur ce,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs.
La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de cet article, n’est pas subordonnée à la séparation des époux.
L’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur.
En l’espèce, la société [9] a effectivement saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux termes de son assignation du 4 janvier 2022.
Toutefois, par ordonnance du 17 avril 2023, l’affaire a été redistribuée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’affaire est actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).
L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs sera donc rejetée.
2. Sur l’irrecevabilité de l’action oblique
Mme [N] [U] épouse [S] soutient que la créance de la société [9] n’est pas exigible au motif que la demanderesse ne justifie pas de la mise en demeure prévue par l’article 3 du protocole d’accord du 12 avril 2010. Elle estime que la lettre du 8 août 2018, versée aux débats, ne vaut pas mise en demeure. Par ailleurs, Mme [N] [U] épouse [S] considère que ni la carence de M. [M] [S], ni le péril de la créance de la société [9] ne sont établis. D’une part, elle souligne que l’absence d’un partage de l’indivision à l’initiative de M. [M] [S] n’est pas une carence en soit. Elle fait valoir que son époux a apuré 70% de la dette et qu’en conséquence la défaillance de M. [M] [S] dans le paiement des échéances stipulées dans le protocole d’accord ne saurait être regardé comme une carence mettant en péril le paiement de la créance. Elle indique que c’est seulement depuis 2021 que des difficultés financières sérieuses sont apparues et que l’action oblique du créancier a été introduite en 2022 après refus d’une offre de paiement par la fille du couple.
M. [M] [S] considère que la banque ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Il ajoute que la banque s’est opposée à toute proposition de règlement de sa dette en plusieurs mensualités.
La société [9] soutient que ses droits se trouvent compromis par l’inertie de M. [M] [S] à exercer les droits qu’il tire des biens indivis et qui constituent, à hauteur de ses droits, le gage de ses créanciers ; les moyens dont disposent M. [M] [S] ne permettant pas d’apurer sa dette à l’égard de la demanderesse dans un délai raisonnable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord du 12 avril 2010, M. [M] [S] a reconnu être débiteur de la somme de 127.963,86 euros envers la société [9] et la banque a consenti un échéancier de paiement pour cette créance. Il a été stipulé à l’article 3 du protocole que, à défaut pour M. [M] [S] de régler les échéances à bonne date, la totalité de la créance de la société [9] deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse.
Bien que difficilement lisible, l’avis de réception de la lettre recommandée du 8 août 2018, avisée le 11 août 2018, mentionne bien le nom du débiteur et son adresse postale.
Le courrier du 8 août 2018 fait état de l’absence de l’apurement de la dette malgré le protocole d’accord du 12 avril 2010 et indique clairement qu’il sera procédé au recouvrement de la créance à défaut de réaction de la part de M. [M] [S] sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier. Ainsi, ce courrier fait référence au protocole d’accord, constate une défaillance de la part du débiteur et l’avertit que, à défaut de réaction de sa part, la créance pourra être recouverte, induisant implicitement que cette créance sera alors devenue exigible. Cette lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2018 constitue donc bien une mise en demeure au sens de l’article 3 du protocole d’accord du 12 avril 2010.
M. [M] [S] ne produit aucun élément permettant d’indiquer qu’il a régularisé sa situation dans les quinze jours suivant l’envoi de ce courrier.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [9] est bien titulaire d’une créance exigible à l’encontre de M. [M] [S].
Il n’est pas contesté que M. [M] [S] est défaillant dans le paiement de sa créance. Il ressort du décompte en date du 4 novembre 2022 produit par la banque que le dernier versement de M. [M] [S] d’un montant de 99.176,41 euros date du 18 septembre 2020. Malgré la proposition de paiement de la fille des défendeurs de la somme de 20.000 euros par email du 5 novembre 2021, aucun versement n’a été effectué postérieurement à cet email. En outre, M. [M] [S] ne fait état d’aucun versement postérieur au 4 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort de la pièce n°14 versée par le demandeur que la vente des biens immobiliers indivis a été classée sans suite. Enfin, M. [M] [S] ne démontre pas avoir entrepris un partage des biens immobiliers indivis afin de se voir attribuer sa quote-part dans l’indivision en vue de régler sa créance à la société [9].
Ainsi, la carence de M. [M] [S] dans l’exercice de ses droits et actions, relatifs au partage de l’indivision existant entre lui et son épouse, est établie.
Il ressort des écritures et des pièces versées au débat que M. [M] [S] est désormais retraité, qu’il dispose de très peu de revenus et que les biens immobiliers indivis sont grevés d’inscriptions hypothécaires au profit d’autres créanciers.
En outre, M. [M] [S] ne propose pas de solutions alternatives permettant de désintéresser son créancier par un autre moyen que le partage des lots de copropriété n°1.808 et n°1.814 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] (93) 2 à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 11], cadastré section DN, numéro [Cadastre 5], dont l’adresse postale est [Adresse 1], dont il est propriétaire indivis.
En conséquence, l’inaction de M. [M] [S], pour partager ses biens immobiliers indivis, compromet le droit de la société [9] à se faire payer la créance liquide, certaine et exigible qui lui est due et met, dès lors, en péril, le paiement de cette créance.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] sera écartée et l’action de la société [9], tendant à voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les défendeurs, sera déclarée recevable.
3. Sur l’irrecevabilité de la licitation
Se fondant sur l’article 815-17 du code civil, Mme [N] [U] épouse [S] rappelle que la société [9] ne peut saisir les biens immobiliers indivis dans leur totalité, ni la quote-part indivise de M. [M] [S], et, que les droits de chaque indivisaire restent indéterminés jusqu’au partage. Elle en conclut que le juge ne peut pas ordonner la licitation des biens immobiliers indivis avant la réalisation du partage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En application de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
La licitation est une opération préalable tendant au partage d’une indivision.
En l’espèce, la société [9] est un créancier personnel de M. [M] [S] et dispose donc de la faculté de provoquer le partage de l’indivision existant entre les défendeurs au nom de M. [M] [S]. A ce titre, la demanderesse est en droit de demander la licitation des biens immobiliers indivis si elle estime que cette licitation est nécessaire pour parvenir au partage de l’indivision.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [N] [U] épouse [S], la licitation ne constitue pas une saisie de la quote-part de M. [M] [S] dans les biens immobiliers indivis par la société [9].
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] sera écartée et l’action de la société [9], tendant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, sera déclarée recevable.
4. Sur la demande d’expertise et de sursis à statuer
Mme [N] [U] épouse [S] soutient que la mise à prix de 60.000 euros proposé par la société [9] n’est fondée sur aucun élément tangible. Elle estime que les références fournies sont incomplètes et que des incertitudes demeurent sur la consistance et l’état d’usage des biens immobiliers indivis.
La société [9] soutient que la juridiction dispose de suffisamment d’éléments pour fixer la mise à prix des biens immobiliers indivis.
Sur ce,
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise:
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la société [9] verse au débat suffisamment d’éléments (pièces 8 à 12) permettant de déterminer la mise à prix des biens immobiliers indivis dans l’hypothèse où la licitation était ordonnée.
En conséquence, M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] seront déboutés de leurs demandes d’expertise et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
5. Sur les autres demandes des défendeurs
La demande formulée en ces termes par les époux, à savoir « DONNER ACTE de que Madame [N] [U] bénéficie de l’attribution préférentielle et retenir qu’elle devra acquitter la dette de la [9], dans le délai du sursis statuer à ordonner et qui ne saurait être inférieur à deux ans », constitue une demande au fond.
En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur cette demande, laquelle devra faire l’objet de conclusions distinctes, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, adressées au juge aux affaires familiales.
6. Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l’instance sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes à ce titre de M. [M] [S] et de Mme [N] [U] épouse [S], qui succombent, seront rejetées.
En revanche, Mme [N] [U] épouse [S] sera condamnée à verser à la société [9] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 750 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] ;
Déclarons la société [9] recevable à agir à l’encontre de M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] dans le cadre de la présente instance introduite par assignation le 4 janvier 2022 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] et aux fins de voir ordonner la licitation des lots de copropriété n°1.808 et n°1.814 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] (93) 2 à [Adresse 3], [Adresse 10] et [Adresse 11], cadastré section DN, numéro [Cadastre 5], dont l’adresse postale est [Adresse 1] ;
Déboutons M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] de leur demande d’expertise ;
Déboutons M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] de leurs demandes de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit qu’il ne sera pas statué, à ce stade de la procédure, sur les demandes au fond, formulées parF les défendeurs, dans leurs conclusions sur incident ;
Déboutons M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Mme [N] [U] épouse [S] à payer à la société [9] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 pour conclusions au fond de M. [M] [S] et de Mme [N] [U] épouse [S] ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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