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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[U] [S]
c/
[W] [P]
, S.A.S. [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INUV
Minute: 405 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant 3 Rue Verte – 62370 NORTKERQUE
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P], demeurant 31 Rue d’Etampes – 62640 MONTINGY EN GOHELLE
défaillant
S.A.S. [Y], dont le siège social est sis 17 rue de l’Abbé Dessenne – 62110 HENIN BEAUMONT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 octobre 2022, Monsieur [U] [S] a acquis un véhicule de marque Opel, modèle Vivaro auprès de Monsieur [W] [P], pour un prix de 8 000 euros. Le véhicule, ayant été acheté à l’étranger, bénéficiait d’un certificat d’immatriculation provisoire au nom de l’acquéreur.
Ne pouvant procéder aux démarches d’immatriculation, la SAS [Y] étant indiquée comme réelle propriétaire du véhicule, et constatant diverses anomalies affectant le véhicule, Monsieur [U] [S] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la SAS [Y] et de son gérant, Monsieur [W] [P], par deux courriers datés du 18 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice, Monsieur [U] [S] a assigné en référé Monsieur [W] [P], la SAS [Y], Bye Buy Car et la société FM Autos aux fins de voir ordonner une expertise. Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a prononcé la mise hors de cause de la société FM Autos et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 21 août 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [U] [S] a assigné Monsieur [W] [P] et la SAS [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Les deux assignations ont fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 2 juillet 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [S] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [P] et de la SAS [Y] au remboursement du prix de vente soit la somme de 8 000 euros ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [P] et de la SAS [Y] au remboursement de l’assurance soit la somme de 1 415,18 euros ;
Dire et juger que sous réserve du règlement des causes du jugement à intervenir, le véhicule sera repris dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 60 euros par jour de retard aux lieu et heure convenus entre les parties en présence d’un Huissier de Justice aux frais du défendeur avec la rédaction d’un acte de cession ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [P] et de la SAS [Y] au remboursement de 2 920 euros concernant les frais d’immobilisation ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [P] et de la SAS [Y] au remboursement de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [P] et de la SAS [Y] à payer Monsieur [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [U] [S] se fonde sur les articles 1603, 1604, 1615 et 1610 du code civil et expose que la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule est un élément essentiel de la vente, puisqu’elle conditionne sa mise en circulation, et que son absence est un défaut de délivrance conforme.
Il se fonde alternativement sur les articles L.217-3, L.217-5 et L.217-8 du code de la consommation et explique que le vendeur a indiqué sur l’annonce de vente ainsi que sur le document de vente une puissance moteur de 115cv, alors qu’elle est en réalité de 90cv, information confirmée par l’attestation d’homologation délivrée par le constructeur.
Monsieur [W] [P] et la SAS [Y] n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont pas pu faire valoir leurs observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
A titre liminaire, le dispositif de l’assignation prévoit une demande de résolution de la vente entre Monsieur [S] et Monsieur [Y]. Au regard des noms de parties, et du fait que dans le corps des conclusions, il est indiqué que le contrat a été conclu avec Monsieur [W] [P], il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume et que la demande est formée à l’encontre de Monsieur [W] [P], pas de la SAS [Y].
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, si l’acquéreur n’a pu procéder à l’immatriculation du véhicule, en raison d’une discordance entre son vendeur et son réel propriétaire, ce cas n’est pas assimilable à un défaut de délivrance du certificat d’immatriculation, le vendeur ayant délivré un certificat provisoire d’immatriculation. Il ne s’agit pas d’un défaut de remise par le propriétaire d’un accessoire de la chose vendue mais d’un défaut de réalisation de démarches administratives nécessaires à l’immatriculation. Au cas d’espèce, à défaut d’une demande fondée sur l’article 1599 du code civil, l’acquéreur n’est pas fondé à demander l’anéantissement rétroactif du contrat en raison de la difficulté d’immatriculation.
En revanche, le demandeur soutient que la puissance du véhicule lors de la vente est supérieure à la puissance réelle. En effet, l’offre de vente est produite, mentionnant un puissance de 115 chevaux din. L’expertise amiable réalisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [U] [S] mentionne un bon de commande sur lequel figurerait la même indication de puissance. Bien que ce bon de commande ne soit pas produit, cet élément est de nature à corroborer le fait que le vendeur avait indiqué que le véhicule litigieux disposait d’une puissance de 115 chevaux din. Or, l’expertise amiable constate une puissance réelle du moteur de 90 chevaux din, soit une différence de 25 chevaux. L’expert retient que la différence n’est pas négligeable sur ce type de véhicule.
Ainsi, le véhicule vendu ne présente pas les caractéristiques qui avaient été contractualisées entre les parties, caractérisant un défaut de délivrance conforme.
En conséquence, la vente conclue le 14 octobre 2022 entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [W] [P] et la SAS [Y] et portant sur le véhicule de marque Opel, modèle Vivaro sera résolue. Les restitutions subséquentes seront ordonnées. Monsieur [W] [P] sera notamment condamné à récupérer le véhicule litigieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu de conditionner la reprise du véhicule au paiement des causes du jugement, ni à la présence d’un huissier, dès lors qu’une astreinte est prononcée et que Monsieur [W] [P] doit être mis en mesure d’exécuter son obligation dans les deux mois suivant la signification.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS [Y]
En vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu entre Monsieur [W] [P] et Monsieur [U] [S]. La SAS [Y], bien que réelle propriétaire du véhicule, n’est pas intervenue au contrat. Elle n’est pas conséquent débitrice d’aucune obligation envers Monsieur [U] [S].
Ainsi, à défaut de démontrer une faute extracontractuelle de la part de la SAS [Y], celle-ci ne peut être condamnée à restituer le prix perçu d’un contrat résolu auquel elle n’était pas partie. Elle ne peut pas non plus être condamnée à verser des dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution dudit contrat.
En conséquence, Monsieur [U] [S] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions émises à l’encontre de la SAS [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Au titre des frais d’assurance
Monsieur [U] [S] justifie avoir déboursé les sommes de 94,88 euros en 2022, 768,20 euros en 2023 et 552,10 euros en 2024 afin d’assurer le véhicule.
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 1 415,18 euros au titre des frais d’assurance.
Au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [U] [S] n’a plus pu conduire avec le certificat d’immatriculation provisoire à compter du 15 mars 2023, date d’expiration du document, et a donc subi un préjudice de jouissance jusqu’au 13 avril 2023, date d’achat d’un autre véhicule. Il a donc subi un préjudice de jouissance pendant 29 jours, calculé à raison de 10 euros par jour.
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 290 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Au titre des frais d’immobilisation du véhicule
Monsieur [U] [S] n’indique pas ce à quoi la somme demandée correspond. Il ne justifie pas avoir déboursé des frais afin de payer le gardiennage ou l’immobilisation du véhicule, et ne démontre pas en quoi la somme demandée diffère du préjudice de jouissance demandé.
En conséquence, Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’immobilisation du véhicule.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] [P], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 14 octobre 2022 entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [W] [P] et la SAS [Y] et portant sur le véhicule de marque Opel, modèle Vivaro pour un montant de 8 000 euros ;
ORDONNE les restitutions réciproques subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à récupérer le véhicule de marque Opel, modèle Vivaro dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de ses demandes supplémentaires concernant la restitution du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 1 415,18 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 290 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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