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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 mars 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIPI
[I] [J], [S] [K] épouse [J]
C/
[C] [Z], [Q] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J]
né le 13 octobre 1980 à [Localité 2] (NORD)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
Madame [S] [K] épouse [J]
née le 27 août 1983 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
né le 10 novembre 1963 à [Localité 5] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [Q] [W]
née le 12 décembre 1986 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] Actuellement Centre Pénitentiaire de [I] – [Adresse 4]/ (N° d’écrou 212240/CDO 15 QFM)
Aide juridictionnelle totale accordée le 25 septembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES sous le n°C-30189-2025-6177
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Salima MOUTROUS, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7], curateur de Monsieur [Z] [C] suivant jugement du 22 août 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, annexe Feuchères, statuant en qualité de juge des tutelles
comparant à l’appel des causes mais non comparant, ni représenté lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire et de [L] [F], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 octobre 2025
Date des Débats : 09 février 2026
Date du Délibéré : 09 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2016 avec effet au lendemain, les époux [I] [J] et [S] [K] ont consenti un bail d’habitation à M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et d’une provision pour charges de 56 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1047,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] le 26 février 2025.
Par assignations du 16 juin 2025, les époux [I] [J] et [S] [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2841,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire n’a pas été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, n’ayant pas été enregistrée au rôle. Elle a été appelée le 17 novembre 2025 renvoyée au 15 décembre 2025 pour aboutir à l’audience du 9 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 février 2026, les époux [I] [J] et [S] [K] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 4 février 2026, s’élève désormais à 2353,95 euros. Les époux [I] [J] et [S] [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, ils rappellent qu’un plan d’apurement a été signé entre les demandeurs et M. [C] [Z] le 17 juillet 2025, et que les modalités n’ont pas été respectées.
Le curateur de M. [C] [Z] qui était comparant lors de l’appel des causes a quitté la salle et était absent lorsque l’affaire a été appelée. M. [C] [Z] reste silencieux.
Mme [Q] [W] est représentée.
Elle était incarcérée au centre pénitentiaire [I] à [Localité 8]. Depuis elle a rejoint un centre de désintoxication. Elle devrait percevoir des revenus qui lui permettront d’apurer et de payer son loyer.
Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il ressort des conclusions déposées par la défense que M. [C] [Z] doit saisir la commission de surendettement du Gard, de telle sorte que cette procedure bénéficiera également à Mme [Q] [W].
Au jour de l’audience, aucun élément relative à cette procédure n’est versé aux débats.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [I] [J] et [S] [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 25 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1047,55 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 avril 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette, les modalités du précédent plan d’apurement n’ayant pas été respectées.
Le reste à vivre de M. [Z] est de 149 euros pour un revenu d’environ 1000 euros par mois.
L’attestation signé du groupe SOS Solidarités le 4 février 2026, versé par la défense, démontre qu’actuellement, Mme [Q] [W] n’a pas de revenu. Aucun élément n’est communiqué sur ce que seront ses revenus futurs.
Il ressort du décompte de l’arriéré locatif que le paiement intégral des loyers n’a pas été repris, ni en janvier, ni en février 2026.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [I] [J] et [S] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [I] [J] et [S] [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2026, M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] leur devaient la somme de 2353,95 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 1047,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [Z] et Mme [Q] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de les époux [I] [J] et [S] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par les époux [I] [J] et [S] [K],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 juillet 2016 entre les époux [I] [J] et [S] [K] , d’une part, et M. [C] [Z] et Mme [Q] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 26 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [Z] et Mme [Q] [W], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE solidairement M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] à payer aux demandeurs la somme de 2353,95 euros (deux mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 1047,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] à payer aux demandeurs la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] [Z] et Mme [Q] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 février 2025 et celui des assignations du 16 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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