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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 22/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 22/00491 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7CT
AFFAIRE : S.A.S. [5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[E] [N], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maëva CHAVIGNY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
L'[11] a procédé à un contrôle au sein de la société [4] sur l’application des législations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A la suite de ce contrôle l’URSSAF a adressé une lettre d’observations le 10 juin 2021 à laquelle la société [3] a répondu par courrier du 9 août 2021 ;
Par courrier du 22 octobre 2021 l’URSSAF a maintenu ses redressements et a notifié le 25 novembre 2021 à la société une mise en demeure portant sur un montant de 337 762 euros ( soit 305 396 euros de cotisations dues au principal et 32 366 euros de majorations de retard.)
La société a payé avec réserves le montant des cotisations au principal et demandé la remise des majorations de retard.
Elle a par ailleurs saisi le 25 janvier 2022 la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 25 mai 2022, elle a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 30 novembre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision dans laquelle elle a annulé une partie du redressement concernant « la rupture conventionnelle : preuve de la demande d’homologation », et maintenu les autres points contestés , soit le point n°6 concernant « la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – loi du 24 décembre 2018 » le point n°10 relatif aux « indemnités de petit déplacements- lunch allowance – daily allowance » et le point n° 12 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés- : allowance breakfast ».
A l’audience du 5 novembre 2024, la société [3] demande l’annulation des redressements relatifs à la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat , aux indemnités de petit déplacement, aux frais professionnels, limite d’exonération de rechiffrer le redressement relatif aux « frais professionnels non justifiés » et à titre subsidiaire d’annuler le redressement relatif aux indemnités de petit déplacement, ou à titre encore plus subsidiaire de le rechiffrer ; de condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes indûment versées au titre des redressements annulés ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut préalablement à l’irrecevabilité de la contestation du poste n°15 comme n’ayant pas été formée devant la commission de recours amiable, à la validation du redressement pour son entier montant de 304 241 euros ainsi que les majorations de retard et à la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – loi du 24 décembre 2018 – salariés bénéficiaires :
L’article 1 de la loi du 24 décembre 2018 portant des mesures d’urgence économiques et sociales a permis aux entreprises de verser une prime de pouvoir d’achat ( [7]) exonérée de cotisations sociales aux conditions suivantes :
— bénéficier aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC et ne pas excéder 1000 euros par bénéficiaire ;
— bénéficier à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond ;
— ne pas se substituer à un élément de rémunération ;
— être mise en place par accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur avant le 31 janvier et les salariés doivent en être informés avant le 31 mars ;
Il est constant que suite à une décision unilatérale de la société [3] en date du 13 décembre 2018, cette dernière a versé en janvier 2019 une prime de pouvoir d’achat selon les modalités suivantes :
— 1000 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était inférieure à 30 000 euros ;
— 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était comprise entre 30 000 et 35 000 euros ;
A l a suite du contrôle, l’ [10] a procédé à un redressement pour 64 salariés dont la rémunération annuelle brute excèdait le plafond fixé par l’employeur dans sa décision soit 35 000 euros.
La société [3] conteste ce point de redressement en indiquant qu’elle exerce en matière d’éligibilité à la prime son pouvoir de détermination de la rémunération qui est en fait « un salaire annuel théorique » notion qu’elle utilise dans les contrats de travail individuels et les accords collectifs : ce salaire annuel théorique est composé d’une partie fixe comprenant le salaire, les primes de vacances et de fin d’année et d’une partie variable associée à la réalisation d’objectifs annuels, ce qui explique qu’il puisse être sensiblement différent de la rémunération réellement versée en fin d’exercice et que 64 salariés en aient bénéficié. Elle explique que cette définition de salaire annuel théorique lui permettait de déterminer dès le mois de décembre 2018 soit trois jours après l’annonce de la loi, les bénéficiaires de cette prime ; elle soutient que dès lors que le plafond d’exonération fixé par la loi, soit 53 946 euros est respecté, elle était en droit de se fonder sur le salaire annuel théorique.
L’URSSAF n’a pas contesté que ce plafond légal n’ait pas été dépassé par la société. Cependant si l’employeur définit librement dans la limite de ce plafond la modulation qu’il souhaite, il est tenu de respecter les termes de la décision unilatérale qu’il a prise, s’agissant d’un dispositif d’exonération qui ne peut qu’être d’interprétation stricte.
Or la décision unilatérale, contrairement aux autres documents produits par l’employeur ( contrat de travail, accords collectif ) ne fait pas mention de ce « salaire annuel théorique » mais de « la rémunération annuelle brute. »
Dès lors la contestation de la société ne paraît pas justifiée sur ce point et le redressement devra être confirmé.
Sur les indemnités de petit déplacement : Lunch allowance – daily allowance :
Dans le cadre du contrôle, l’URSSAF a relevé que des salariés en mission de plus de trois mois au sein d’entreprises extérieures avaient bénéficié de remboursements de frais de repas contrairement aux dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002.
La société [3] demande l’annulation de ce chef de redressement en invoquant tout d’abord l’irrégularité de la procédure de contrôle.
En effet elle relève que l’URSSAF s’est appuyée pour fonder son redressement sur deux fichiers Excel dénommés " 2018 Expenses report ”et « 2019 Expenses report » et sur « les ordres de mission donnant lieu à remboursement » des fichiers Excel complètés par la société et dénommés « Diffusion 26032021 – RBT indemnités Lunch 2018 et 2019 conso » et « Diffusion 260321 – RBT indemnités repas 2018 et 2019 conso » alors que ces justificatifs ne figurent pas dans les documents consultés. Elle invoque au soutien de sa position deux arrêts de la Cour de Cassation.
L’URSSAF répond à cet égard que les documents invoqués ont bien été cités dans la lettre d’observations sans qu’il y ait nécessité que ces documents consultés soient regroupés en un emplacement unique et matérialisé.
L’article R 243- 59 du code de la sécurité sociale dispose « A l’issue du contrôle (..) les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L243- 7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin de contrôle et les observations faites au cours de celui -ci »
Ainsi que le soutient l’URSSAF cet article ne donne pas de précisions sur l’endroit où doivent figurer « les documents consultés » dans la lettre d’observations mais exige qu’ils soient cités;
Il est constant que les documents mentionnés par l’employeur sont expressément visés par l’URSSAF en page 38 et 40 de la lettre d’observations dans la partie concernant le redressement pour les indemnités de repas ce qui rend plus facile la compréhension des documents sur lesquels l’organisme s’est fondé pour effectuer ce redressement.
Par ailleurs l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2023 invoqué par la société demanderesse est fondé sur l’annulation d’un redressement opéré sur la base de documents communiqués par une salariée n’ayant pas obtenu l’autorisation de l’employeur pour cette transmission ; l’arrêt n’a pas statué expressément sur la place où devaient figurer “ les documents consultés " dans la lettre d’observations.
La société [3] invoque également une autre décision ayant annulé un redressement en visant l’absence de « mention précise et complète de l’intitulé des documents consultés » L’arrêt indique que « doit figurer dans la lettre d’observations la mention des éléments de preuve apportés par l’employeur et consultés par l’URSSAF » ce qui est le cas en l’espèce.
Il n’existe donc pas de nullité de forme quant au contrôle sur ce point.
Sur la décision implicite de non assujettissement :
La société [3] invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale prévoyant l’impossibilité pour l’URSSAFde procéder à un contrôle sur une pratique déjà existante lors d’un précédent contrôle et n’ayant pas donné lieu à redressement. En l’espèce, elle soutient que le versement d’indemnités de repas à des salariés en mission se faisait déjà lors du précédent contrôle au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu’à l’occasion de ce contrôle l’URSSAF a relevé que certains salariés envoyés en mission, pouvaient percevoir une indemnité de repas qu’ils ne cumulaient pas avec un ticket restaurant. Elle soutient que lors de ce précédent contrôle les contrôleurs de l’URSSAFavaient analysé le double des bulletins de paie, les détails et justificatifs des frais professionnels indemnisés et le tableau récapitulatif annexé à la [6] et avaient donc eu connaissance de la pratique de la société consistant à verser des indemnités de repas à des salariés en mission, les circonstances de droit et de fait étant inchangées.
L’URSSAF conteste que lors du contrôle de 2010, la situation des salariés en mission depuis plus de trois mois ait été contrôlée et soutient que la société ne rapporte pas la preuve qu’à cette époque, elle ait déjà versé des indemnités de repas à des salariés en mission pour plus de trois mois.
Dans la lettre d’observations du 18 octobre 2010, le seul point concernant le remboursement de repas indique " Certains salariés de la SA [9] ont accès à des restaurants d’entreprises dans le cadre de leur mission en clientèle. A priori la règle du non cumul entre une prise en charge du repas et l’attribution du titre restaurant est respectée. Néanmoins nous demandons à l’entreprise qu’un circuit de contrôle systémique de cette disposition soit pratiqué afin de limiter le risque d’erreur d’où le rappel des textes ci-dessus ".
Cette précision ne fait pas mention du fait que certains salariés auraient pu bénéficier d’indemnité repas alors qu’ils étaient dans l’entreprise cliente depuis plus de trois mois.
Il résulte de l’article R 243-59 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige que l’absence d’observations de l’organisme vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Il est nécessaire que l’employeur démontre que la pratique existait à la date du précédent contrôle invoqué, dans les mêmes état et configuration que ceux résultant du contrôle postérieur contesté, que l’organisme a vérifié cette situation et a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Cependant la société [3] n’apporte pas la preuve qu’en 2010, la même pratique de versement d’indemnités repas à des salariés exerçant des missions de plus de trois mois ait existé. En effet elle se contente d’évoquer le fait qu’un grand nombre de ses salariés travaillent dans d’autres sociétés, ce qui en soi ne signifie pas qu’ils travaillent plus de trois mois et perçoivent en même temps des indemnités de repas.
Dès lors il n’est pas possible de considérer comme elle le soutient qu’il y ait eu une décision implicite de non assujettissement.
Sur le rechiffrage du redressement sur ce point :
A titre infiniment subsidiaire la société soutient que le redressement devrait faire l’objet d’un « rechiffrage » pour deux motifs :
— au motif que les règles relatives aux salariés sédentaires devraient s’appliquer au-delà des 3 mois ;
La société invoque la circulaire du 7 janvier 2003, en vigueur au moment du contrôle et opposable aux [10] selon laquelle " La fourniture des repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. En effet cet avantage consenti par l’employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l’assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque la participation du salarié est égale à la moitié du forfait prévu par l’article 1 de l’arrêté , l’avantage nourriture peut être négligé ".
La société [3] indique faire application des dispositions relatives aux salariés sédentaires puisque les repas sont pris dans le restaurant de l’entreprise et que les salariés participent à leur prix de repas pour un montant égal ou supérieur à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nourriture soit au moins 2 ,4 euros en 2018 et 2, 42 euros en 2019.
L’URSSAF s’oppose à l’application de ce principe en indiquant tout d’abord que la Cour de Cassation a rendu des décisions en sens contraire. Cependant il s’agit d’arrêts très anciens de 1972 et 1978 et d’autres décisions ont depuis appliqué la tolérance administrative énoncée par la circulaire permettant de négliger l’avantage fourni aux salariés nourris en cantine ou en restaurant d’entreprise ou interentreprise géré ou subventionné par l’entreprise " .
L’URSSAF fait également valoir que l’entreprise ne peut pas invoquer le bénéfice de cette circulaire pour des salariés déjeunant dans des établissements distincts du sien. La société soutient sur ce point que la circulaire ne prévoit pas que la tolérance soit uniquement applicable lorsque les salariés prennent leurs repas dans la cantine de l’employeur et qu’il y a là une « interprétation très restrictive de cette tolérance. »
Il doit être observé que s’agissant d’une « tolérance », il ne paraît pas possible d’adopter une interprétation “ large « et surtout que la jurisprudence invoquée par la société vise » la cantine ou restaurant d’entreprise, géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise " , donc par définition les restaurants d’entreprise de la société [3] et non ceux des sociétés extérieures.
La tolérance instituée par la circulaire paraît en effet pouvoir s’expliquer notamment par le fait que la société soutient ou subventionne en partie le restaurant, ne serait -ce que par la mise à disposition de locaux , en plus de la prise en charge d’une partie des repas des salariés.
Il n’apparait donc pas possible de faire droit à la société [3] sur ce premier point de « rechiffrage » étant observé qu’au demeurant la société ne s’est pas donnée la peine de procéder à ce « rechiffrage », ne semblant pas trop y croire et a fourni à la juridiction comme à l’URSSAF une masse de remboursement de notes de frais dont une grande partie concerne des dépenses effectuées dans la restauration de droit commun et non dans des cantines d’entreprise.
— au motif que certaines indemnités de repas ont été versées à des salariés qui étaient réellement en situation de déplacement professionnel
La société dit avoir constaté que des indemnités de repas avaient été versées à des salariés travaillant sur site et ayant effectué des déplacements sans qu’il s’agisse de salariés mis à disposition d’autres sociétés. Elle a établi une liste de salariés non consultants pour lesquels elle demande que les frais de prise en charge des repas soient retirés du redressement.
L’ [10] conclut en réponse que la production de la liste n’a pas d’intérêt dès lors que la société [3] ne démontre pas la réalité de ces déplacements professionnels.
L’URSSAF a indiqué avoir procédé à un redressement concernant les indemnités de repas versées lorsque le nombre de jours entre la date de mission et la date de versement de l’allocation forfaitaire ou du remboursement des frais était supérieure à 90 jours, ce qui normalement aurait dû exclure des salariés n’étant pas en mission hors de l’entreprise.
Ceci n’exclut pas qu’il y ait pu y avoir des erreurs comme pour l’exemple de la salariée invoqué par la société, madame [L] [C], assistante confirmée qui ne ferait pas de missions dans d’autres entreprises mais a perçu en 2018 la somme de 319,92 euros pour deux déplacements professionnels.
Cependant la société [3] produit au soutien de sa demande de « rechiffrage » une pièce 11 « liste de salariés non consultants » ne comportant le nom que de trois salariés, année 2018 pour un montant global d’indemnités versées de 438,6 euros ne permettant pas de faire droit à sa demande de réduction de l’assiette des cotisations sur ce point à 4 050 euros au titre de l’année 2018 et 5 626 euros au titre de l’année 2019.
La demande de « rechiffrage » de la société [3] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le chef de redressement 12 ( frais professionnels non justifiés " [2] " ) :
Lors du contrôle l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations le montant des indemnités forfaitaires de petit déjeuner intitulées « Breakfas t » et « Shift work/ allowance breakfast » en estimant que la société n’avait pas fourni de justificatifs suffisants de ce que les salariés concernés étaient dans des conditions particulières de travail posté ou d’horaires décalés en n’ayant pas fourni le planning de travail et le justificatif de ce que le salarié n’avait perçu qu’une seule indemnité de petit dejeuner .
La société [3] conteste cette réintégration en indiquant qu’elle a transmis les ordres de mission et les bulletins de paie montrant la prime versée pour les horaires déclarés et que cette prime a bien été versée une seule fois.
Elle demande donc que le montant du redressement soit minoré, l’assiette de cotisations devant être réduite à 12 220 euros pour 2018 et 14 900 euros pour 2019.
L’URSSAF conteste cette position en indiquant que l’exonération n’est possible que si la société justifie par la production des plannings des jours travaillés et du fait que le salarié n’a perçu qu’une seule indemnité de repas car selon l’arrêté du 20 décembre 2002 lorsque le salarié est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail, une seule indemnité de repas ouvre droit à déduction.
La commission de recours amiable a indiqué dans sa décision " il ressort de l’examen du dossier qu’effectivement certains des ordres de mission mentionnent des conditions particulières de travail et les bulletins de salaire des personnes concernées font apparaître des horaires de travail de nuit, ce qui peut justifier d’une exonération au titre d’une indemnité casse-croute à hauteur du montant exonéré.
Cependant ils ne permettent pas d’identifier les jours travaillés ouvrant droit à cette indemnité de casse-croute " .
Si dans l’exemple pris par la société de monsieur [M] [S], il ressort des bulletins de paie produits que sur la période d’octobre à décembre 2019 le salarié a travaillé essentiellement de nuit soit 376 heures pour un montant global de 507 heures ( pour un forfait mensuel de 169 heures ), tel n’est pas le cas de bon nombre de salariés dont les bulletins de paie produits font apparatre par exemple pour monsieur [I] [W] 18 heures de nuit en mai 2019, 62 en juin, 102 en juillet pour un forfait mensuel de 169 heures ; pour monsieur [V] [R] 15 heures en janvier 2019, 26 en mars 2019, 75 en avril 2019.
Il ressort de ces constations qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande de la société [3] de « rechiffrage » de l’assiette de redressement sans précisions sur les plannings et les jours ou horaires donnant lieu au versement de ces primes, la simple mention « horaires décalés » sur les bulletins de paie ne pouvant suffire.
Sur le redressement pour frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel :
L’URSSAF conteste la recevabilité de la contestation de la société sur ce point qui n’a pas été expressément soulevé devant la commission de recours amiable, alors que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable nécessaire.
Cependant, lors de sa saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a indiqué en page 2, avant de détailler quatre chefs de redressement contestés : « par la présente, la société entend contester en totalité, tant sur la forme que sur le fond, la mise en demeure et les redressements afférents . »
Il est de jurisprudence constante que l’entreprise a la possibilité de développer l’ensemble de ses moyens lors de la phase contentieuse de sorte que cette contestation est recevable.
Sur le fond, la société [3] fait valoir qu’au moment de la réintégration dans l’assiette de cotisations les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas tenu compte des changements de véhicules qui avaient pu intervenir en cours d’année et ont fait une globalisation du nombre de kilomètres parcourus alors que l’administration fiscale prescrit d’appliquer le barème pour chaque véhicule distinctement.
L’URSSAF ne discute pas la règle fiscale mais soutient que la société [3] n’établit ni le fait que l’inspecteur du recouvrement aurait globalisé le barème kilométrique, ni la réalité des données mentionnées dans son tableau.
La société [3], qui soulève pour la première fois cette discussion devant le tribunal, demande l’annulation complète de ce point de redressement sans justifier de ce que tous les salariés concernés par le redressement aient changé de véhicule au cours de l’année et sans expliquer à quels salariés se rapporte le tableau énigmatique fourni en pièce 14.
De ce fait il n’est pas possible de faire droit à sa demande d’annulation de redressement sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de cette analyse que le redressement sera validé pour le montant de 304 241 euros au titre des cotisations dues au principal ainsi que les majorations de retard.
La société [3] devra supporter les dépens.
Au regard de l’issue du litige elle sera condamnée à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit bien fondé le redressement effectué par l’URSSAF de la Haute-Garonne à l’encontre de la société [4] pour les années 2018 et 2019 pour le montant de 304 241 euros au titre des cotisations dues au principal ainsi que les majorations de retard ;
Condamne la société [4] à payer à l’ [12] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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