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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mai 2026, n° 25/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026
RG N° RG 25/03409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LIN / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [K] épouse [E]
C /
[F] [W] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2025-007047 en date du 24 juillet 2025)
Copie exécutoire et Expidition (IFPA) à :
Madame [T] [K] épouse [E] (LRAR)
Monsieur [F] [W] [E] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
Me Cécile REINA, vestiaire : 416
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation aux fins de divorce délivrée le 02 mai 2025,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du mariage signé le 22 septembre 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
et de
Monsieur [F] [W] [E], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2024 ;
DIT que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G], [M] [E], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] [K], la mère;
DIT que le père, Monsieur [F] [E], bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— jusqu’aux 24 mois de l’enfant :
• en période scolaire, les fins de semaines paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h,
• pendant les vacances scolaires : le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h pendant la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— à partir des 24 mois de l’enfant :
• en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
• pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] [E] de venir chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Madame [T] [K] la somme mensuelle de 110 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais médicaux liés à l’enfant non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents et au besoin condamne celui qui n’en a pas fait l’avance à rembourser à l’autre parent sa part ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre partie par la partie la plus diligente;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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