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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASB + ARCHITECTE, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQG
AFFAIRE : S.A.R.L. ASB+ ARCHITECTE, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES C/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL [G] [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ASB+ ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL [G] [L] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 6] – 366, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SI2F, depuis lors liquidée et radiée du RCS le 16 décembre 2020, a fait édifier un immeuble d’habitation dénommé « [Adresse 5] » au [Adresse 4] à [Localité 7], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ASB+ ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre ;
la société 3D INGENIERIE, en qualité d’économiste ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC), en qualité de contrôleur technique ;
la SARL [G] [L] [E] s’est vu confier l’exécution du lot « serrurerie – métallerie », comprenant notamment la fourniture et la pose de garde-corps.
La SARL [G] [L] [E] a sous-traité à la SAS APA (AUTOMATIC PEINTURE APPLICATION) (APA), l’application des peintures sur les gardes-corps.
Les travaux de la SARL [G] [L] [E] ont été réceptionnés le 14 juin 2014, avec réserves.
De la rouille est apparue en 2020 sur les garde-corps installés par la SARL [G] [L] [E], qui en a été informée par le Syndicat des copropriétaires.
Une réunion sur site a eu lieu le 11 mars 2021, en présence de l’entreprise, mais aucune reprise n’est intervenue depuis lors.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01100), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [G] [L] [E] ;
s’agissant des désordres des gardes-corps, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024 (RG 24/00874), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », a rendu communes et opposables à
la SARL ASB+ ARCHITECTE ;
la SAS BAC ;
la SAS APA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [Z].
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 25/00409), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL ASB+ ARCHITECTE et de la SAS BAC, a rendu communes et opposables à
la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL [G] [L] [E] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC ont fait assigner en référé
la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL [G] [L] [E] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [Z].
A l’audience du 14 octobre 2025, la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [Z] ;
réserver les dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en qualité d’assureur de la SARL [G] [L] [E], participe déjà aux opérations d’expertise, qui lui ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du 25 novembre 2025 (RG 25/00409), à l’issue d’une instance dans le cadre de laquelle la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES avait initialement été assignée, avant que la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’intervienne volontairement à l’instance.
Postérieurement à l’assignation de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et avant l’intervention volontaire de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à l’instance RG 25/00409, la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC l’avaient assignée dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, si la demande pouvait être fondée à l’époque de l’assignation du 21 août 2025, il est désormais inutile de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, déjà partie à l’expertise, ce dont il s’ensuit qu’il n’existe plus de motif légitime à ce titre.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ASB+ ARCHITECTE et la SAS BAC seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SARL ASB+ ARCHITECTE et de la SAS BAC tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la SARL [G] [L] [E] ;
CONDAMNONS la SARL ASB+ARCHITECTE et la SAS BAC aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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