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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDXY
AFFAIRE :
Monsieur [W] [J]
C/
S.A. GENERALI IARD
JUGEMENT contradictoire du 07 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 07/01/2026
JUGEMENT RENDU
LE 07 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude MEHAUTE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par, assignation du 19 novembre 2024, Mr [J] [W] domicilié [Adresse 5] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 mars 2025, la société GENERALI IARD sise [Adresse 3] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 2067,14 € en principal avec intérêt au taux légal à compter du 11 août 2023 ;
— La somme de 3000,00 € au titre du préjudice moral subi ;
— La somme de 1500,00 € au titre de la résistance abusive ;
— La somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon contrat N° AR903069, Mr [J] a souscrit auprès de la société GENERALI IARD une assurance habitation au titre de sa résidence principale sise [Adresse 5].
À la suite d’un dommage électrique survenu sur son bloc de climatisation le 24 janvier 2023, Mr [J] adressait une déclaration de sinistre à son assureur en date du 9 mars 2023, les tentatives de réparation s’étant avérées vaines.
GENERALI IARD organisait une expertise au domicile de Mr [J] le 19 mai 2023 avec pour mission de vérifier : « clim endommagée suite à la foudre ».
Dans son rapport daté du 22 mai 2023, l’expert confirmait la prise en charge du sinistre en ces termes : « Le risque est vérifié et conforme. Votre garantie dommages électriques nous apparaît comme acquise. Indemnité immédiate : 3885,48 € franchise déduite, indemnité différée : 2067,14 € ».
Par mail du 23 mai 2023, Mr [J] était informé par l’agence GENERALI locale de [Localité 8] qu’il allait recevoir un premier règlement sous une dizaine de jours maxi et le complément à réception de la facture.
Par mail du 8 juin 2023, le service indemnisation Clients Generali Agences confirmait à Mr [J] le règlement de son indemnisation immédiate par un virement de 3850,01 € (franchise contractuelle de 284,25 € déduite). Il précisait également à Mr [J] rester en attente de la facture afin de compléter son indemnisation de 2067,14 €.
C’est dans ces conditions que Mr [J] sollicitait la société CLIMA PRIME pour cette intervention, qui a établi une facture de 5699,00 € le 21 juin 2023 selon devis du 13 mars 2023.
Mr [J] adressait la facture de la société CLIMA PRIME à GENERALI IARD le 5 juillet 2023 pour obtenir le solde de l’indemnisation de 2067,14 €.
Par mail du 25 juillet 2023, le même service indemnisation clients Generali Agences qui avait donné son accord à Mr [J] pour une indemnisation totale le 8 juin 2023, informait Mr [J] qu’il n’y aurait pas d’indemnité différée qui lui serait réglée, aux motifs d’une vétusté de 50 % constatée par l’expert, et d’une distinction entre « bien immobilier » et « bien mobilier ».
Suite à la contestation de Mr [J], le service « Réclamations » de GENERALI répondait par un courrier du 11 août 2023, que la récupération de 25% de vétusté sur présentation des factures acquittées n’est pas possible car les systèmes de climatisation sont considérés comme biens immobiliers et qu’un taux de vétusté égal ou supérieur à 50 % ne permet pas cette récupération de 25 %.
Mr [J] contestant cette décision, un nouveau courrier du service « Réclamations » de GENERALI confirmait le refus de prise en charge de l’indemnité différée par courrier du 27 octobre 2023.
A l’audience du 6 mars 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 7 mai 2025, où seul le Conseil de Mr [J] était comparant, la défenderesse n’étant ni présente ni représentée.
Par courrier du 13 mai 2025 réceptionné le 16 mai 2025, le Conseil de la société GENERALI IARD essayait d’expliquer son absence à l’audience du 7 mai 2025 par une malencontreuse méprise et sollicitait de la juridiction une réouverture des débats, à laquelle ne s’opposait pas le Conseil de Mr [J].
Par jugement du 2 juillet 2025, une réouverture des débats était ordonnée par la juridiction de céans qui invitait les parties à se présenter à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, le dossier a été renvoyé au 5 novembre 2025, date à laquelle les parties représentées par leur Conseil respectif étaient en mesure de présenter leurs arguments.
Mr [J] représenté par son Conseil confirmait les demandes contenues dans son assignation initiale et précisait que si l’assureur a commis une faute, il doit assumer et rembourser le solde comme il avait été confirmé par ses propres services. Il précise en outre que les conditions générales et les conditions particulières sont incompréhensibles.
La société GENERALI IARD représentée par son Conseil sollicitait le débout de l’intégralité des demandes de Mr [J] en indiquant que l’assureur ne peut aller au-delà de ses garanties contractuelles, lesquelles sont opposables aux assurés. La défenderesse précise qu’aucune pièce ne vient démontrer l’existence d’un éventuel préjudice moral, cette demande devant être rejetée, tout comme celle relative à une éventuelle résistance abusive.
Dans ses écritures, la société GENERALI IARD demandait au Tribunal de :
— Juger que c’est à bon droit que GENERALI IARD a refusé de verser la somme de 2067,14 € à titre d’indemnité différée à Mr [J], conformément aux stipulations de son contrat d’assurance,
— Débouter Mr [J] [W] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mr [J] [W] à verser à GENERALI IARD la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1242 du Code Civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Aux termes de l’article L 121-1 du Code des Assurances « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
En Fait,
Suite au sinistre déclaré par Mr [J] auprès de son assureur, GENERALI IARD, ce dernier a ensuite pris l’initiative de la gestion de ce dossier, tout d’abord en organisant une expertise au domicile de Mr [J].
Dans son rapport daté du 22 mai 2023, l’expert confirmait la prise en charge du sinistre en ces termes : « Le risque est vérifié et conforme. Votre garantie dommages électriques nous apparaît comme acquise. Indemnité immédiate : 3885,41 € franchise déduite, indemnité différée : 2067,14 € ».
Cette première action était ensuite confirmée par les services de GENERALI IARD à deux reprises, une première fois le 23 mai 2023 par l’agence locale de [Localité 8] de GENERALI puis une deuxième fois le 8 juin 2023 par le service Indemnisation Clients de GENERALI.
Il était donc bien confirmé par les services de GENERALI IARD à Mr [J] [W] qu’il serait indemnisé en deux temps, 3885,48 € dans un premier temps, puis le reliquat de 2067,14 € sur présentation de la facture.
Fort de ces informations, c’est en toute confiance et connaissance de cause que Mr [J] [W] faisait procéder aux travaux et adressait la facture de ceux-ci à GENERALI le 5 juillet 2023 pour obtenir le règlement du solde de 2067,14 € qui lui avait été confirmé à deux reprises par son assureur.
Ce n’est que par mail du 25 juillet 2023, que le service Indemnisation Clients qui avait donné son accord à Mr [J] le 8 juin 2023, se ravisait et lui indiquait que cette somme ne pourrait pas lui être remboursée, position de refus réitérée le 11 août 2023 et le 27 octobre 2023.
Pour justifier sa position la défenderesse se fonde sur le fait qu’il est tenu par les dispositions du contrat et qu’il ne peut aller au-delà des conditions générales et particulières de celui-ci, position infirmée par une décision de la Cour d’Appel de [Localité 9] concernant un dossier MACIF en précisant que «l’assureur peut tout à fait reconnaître le principe de sa garantie, voire en étendre le champ d’application dans une hypothèse non prévue initialement, pour des raisons économiques, d’opportunité ou dans le cadre d’un simple geste commercial. Le champ d’application de la garantie peut être étendu par une rencontre des volontés de l’assuré et de l’assureur en ce sens.»
En l’occurrence, même si les services de GENERALI IARD ont commis une erreur dans l’appréciation du dossier de Mr [J] [W], ils ont mis celui-ci dans une situation qui lui a fait engager des travaux pour un montant qu’il n’aurait peut-être pas accepté.
La responsabilité de GENERALI IARD est engagée par ses propres écrits adressés à Mr [J], et celui-ci devra être indemnisé selon les confirmations de remboursement qui lui ont été envoyées à deux reprises.
En conséquence la société GENERALI IARD sera condamnée à verser à Mr [J] [W] la somme de 2067,14 € au titre de l’indemnité différée avec intérêt au taux légal à compter du 11 août 2023.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice moral subi par Mr [J] [W], la demande de condamnation formée par le demandeur à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Dans la mesure où Mr [J] [W] a dû effectuer plusieurs démarches restées vaines pour obtenir le remboursement d’une somme qui lui avait été présentée comme acquise, qu’il a engagé en toute bonne foi des travaux tenant compte de cette prise en charge, mais que le défendeur n’a pas respecté son engagement, en l’espèce, le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive.
En conséquence la société GENERALI IARD sera condamnée à verser à Mr [J] [W] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GENERALI IARD à payer à Mr [J] [W] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire,
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter de cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision en dispose autrement.
Dès lors le demande d’exécution provisoire formée par les parties est sans objet.
Sur les demandes formulées par la défenderesse,
La société GENERALI IARD succombant dans cette procédure, l’ensemble de ses demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société GENERALI IARD sise [Adresse 3] à payer à Mr [J] [W] domicilié [Adresse 5] la somme de 2067,14 € à titre d’indemnité différée avec intérêt au taux légal à compter du 11 août 2023 ;
DEBOUTE Mr [J] [W] au titre de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Mr [J] [W] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Société GENERALI IARD à payer à Mr [J] [W], la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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