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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/09549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHVO
N° de MINUTE : 25/00422
S.A.R.L. N.M. R.,
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°513 310 458
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Hakima OTMANE
de la SELEURL SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C2476
DEMANDEUR
C/
S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEILS SAS,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélia MORACCHINI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1053
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 4 juin 2017 accepté le 24 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS ADB Vernier, a conclu avec la SARL NMR un contrat de prestation de service portant sur l’entretien de l’immeuble, la sortie et le nettoyage des containers poubelles pour la somme mensuelle de 556,80 euros TTC.
Lors de l’assemblée générale du mois de mai 2021, la SAS Viaduc copro conseils a été désignée en qualité de syndic.
Au cours du mois de décembre 2021, la société NMR s’est prévalue de factures impayées et a remis au syndic les factures de la période allant du mois de décembre 2020 au mois de décembre 2021.
Par courrier du 4 janvier 2022, la société Viaduc copro conseils a indiqué qu’elle ne procéderai pas au règlement des factures au motif que l’entretien de l’immeuble était assuré par un copropriétaire depuis le mois de janvier 2021.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023 avec avis de réception, la société NMR, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 15 033,60 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SARL NMR a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Neuilly Plaisance (93360) représenté par son syndic la SAS Viaduc copro conseils, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société NMR demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 15 033,60 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hakima Otmane,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaire demande au tribunal de :
— débouter la société NMR de ses demandes,
— condamner la société NMR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NMR aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte et dès lors qu’il existe un contrat de prestation de service entre les parties, il appartient au syndicat des copropriétaires qui refuse de payer les factures présentées par la société NMR de prouver le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’existence du contrat de prestation de service et ne se prévaut pas de sa résiliation. Il estime en revanche que la société NMR a cessé d’intervenir à compter du mois de janvier 2021.
Selon courrier du 20 janvier 2023, la société NMR a indiqué qu’en l’absence de paiement de ses factures elle était contrainte de suspendre ses prestations. Sa dernière facture est relative au mois de novembre 2022.
S’agissant de la période du 1er janvier 2021 au 21 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires verse aux débats des factures qui prouvent que M. [N] [X], qui serait l’un des copropriétaires de l’immeuble, a effectué les prestations de sorties et rentrées des poubelles, nettoyage de la cour et évacuation des encombrants. Toutefois, il y a lieu d’observer que les prestations facturées par M. [X] sont distinctes de celles contenues dans le contrat conclu avec la société NMR, à l’exclusion de la sortie et de l’entrée des containers. En effet, M. [X] ne réalisait pas l’entretien du bâtiment. En revanche, il nettoyait la cour et évacuait les encombrants, prestations qui n’étaient pas prévues au contrat.
S’agissant de la période postérieure au 16 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires produit un contrat conclu avec la société Entreprise Brynet portant sur la sortie, la rentrée et le lavage des containers. Ce contrat n’a donc pas pour objet l’entretien du bâtiment. Cette prestation n’a été souscrite auprès de l’entreprise Brynet qu’à compter du 7 juin 2022.
Par ailleurs, par courrier du 20 mai 2022, le syndic a indiqué « si nous ne contestons pas le fait que le ménage est peut être effectué par cette entreprise [NMR] nous contestons fermement la prestation relative à la sortie des containers ».
Il est enfin établi par la production d’un devis accepté et d’un procès-verbal de réception des travaux que la porte du hall de l’immeuble et le contrôleur d’accès avec module GSM ont été remplacés le 30 septembre 2022. Dans son courriel du 6 janvier 2023, confirmé par courrier du 20 janvier 2023, la société NMR a indiqué n’avoir pas été destinataire du nouveau code d’accès à l’immeuble.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la résiliation du contrat, ni de l’absence de réalisation des prestations par la société NMR jusqu’au 30 septembre 2022, date de remplacement de la porte. A compter de cette date la société NMR n’ayant pu pénétrer dans l’immeuble n’a pu réaliser les prestations prévues au contrat, étant relevé qu’elle n’a évoqué cette difficulté qu’à compter du mois de janvier 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la société NMR au titre des factures produites émises entre le mois mai 2020 et août 2020 puis entre les mois de janvier 2021 et septembre 2022 inclus, pour la somme de :
2020 : 556,80 x 4 = 2 227,20 euros
2021 : 556,80 x 12 = 6 681,60 euros
2022 : 556,80 x 9 = 5 011,20 euros
total : 13 920 euros
En consécquence, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sera condamné à payer à la société NMR la somme de 13 920 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des factures pour des mois de mai à août 2020 puis des mois de janvier 2021 à septembre 2022 inclus.
La société NMR sera déboutée de sa demande de paiement au titre des factures des mois d’octobre et novembre 2022.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société NMR était en droit de solliciter un intérêt moratoire à compter de la mise en demeure, ce qu’elle n’a pas fait, fixant le point de départ des intérêts au jour du jugement.
Par ailleurs, elle ne justifie ni de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hakima Otmane pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SARL NMR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Viaduc copro conseils à payer à la SARL NMR la somme de 13 920 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des factures pour des mois de mai à août 2020 puis des mois de janvier 2021 à septembre 2022 inclus ;
DÉBOUTE la SARL NMR de sa demande de paiement au titre des factures des mois d’octobre et novembre 2022 ;
DÉBOUTE la SARL NMR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Viaduc copro conseils aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hakima Otmane ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Viaduc copro conseils à payer à la SARL NMR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Viaduc copro conseils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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