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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 24/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02675 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753EW
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEURS
Mme [L] [Z]
née le 02 Décembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [Z]
né le 15 Janvier 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. IMHOTEP ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 830 883 815 dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction, M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont confié à la SNC GEOXIA NORD OUEST la construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5].
La société anonyme IMHOTEP ASSURANCES (ci-après la société) s’est portée caution personnelle et solidaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST par acte sous seing privé le 20 avril 2021.
Un permis de construire modificatif a été accordé le 25 mai 2021.
La réception des travaux est intervenue le 05 mai 2022. Plusieurs réserves étaient émises à cette occasion et la SNC GEOXIA NORD OUEST s’était engagée à y remédier.
Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la SNC GEOXIA NORD OUEST en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.
Les consorts [Z] ont fait appel à la société afin de lever les réserves signalées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mai 2024, les consorts [Z] ont assigné la société IMHOTEP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— Condamner la SA IMHOTEP ASSURANCES au paiement de la somme de 40 130,57 euros au titre des travaux réservés non repris ;
— Dire que cette somme sera indexée sur l’index BT01 ;
— Condamner la SA IMHOTEP ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation leur préjudice moral ;
— Condamner la SA IMHOTEP ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Romain Bodelle pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] font valoir que les réserves émises à l’occasion de la réception de l’ouvrage n’ont toujours pas été reprises.
Ils ajoutent, en application de l’article 1231-1 du code civil, subir un préjudice moral en ce que durant deux années, ils ont fait face à des demandes répétées de communication de pièces complémentaires de la part de la défenderesse laquelle est désormais mutique. Ils allèguent également que l’absence de reprise occasionne de nouveaux désordres.
La société SA IMHOTEP ASSURANCES, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en paiement au titre des travaux réservés non repris :
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d''ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d''ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
— Sur l’absence de levée des réserves
En l’espèce, M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] ont confié à la SNC GEOXIA NORD OUEST la construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5].
Le 03 mai 2022, un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice a été dressé à l’issue d’une réunion à laquelle le constructeur était présent et reprenant divers désordres.
La réception des travaux est intervenue le 05 mai 2022. Lors de celle-ci, les consorts [Z] ont émis plusieurs réserves, reprises sur le procès-verbal de réception des travaux daté du même jour et versé aux débats, à savoir : " EPDM toiture plate à refaire à réception du matériel, meuble de la sdb étage à changer car mauvaise couleur + tablier baignoire + miroir éclairé, plaquage du fond des 3 WC en noir, pose finition carrelage bac de douche rdc, seuil porte isolante à carreler, vérification après enduit de finition l’état des descentes de gouttières, manque horloge de programmation ".
Ce document a été signé par le constructeur.
Au regard de la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2022, les demandeurs se sont rapprochés de la société IMHOTEP ASSURANCES, caution personnelle et solidaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST et solliciter la levée des réserves.
Au cours des échanges entre les parties entre le 26 juillet 2022 et le 5 janvier 2023, la société a confirmé être le garant de la construction litigieuse et avoir réceptionné les documents attestant de la réception de l’immeuble et des réserves émises. Néanmoins, sollicitant sans cesse de nouvelles pièces, suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le biais de leur conseil, les consorts [Z] ont demandé à la SA IMHOTEP de leur communiquer la liste définitive des pièces nécessaires à l’aboutissement de leur demande.
Par courriel daté du 14 juin 2023, la société a répondu : " Il apparait sauf erreur de notre part qu’une partie des réserves émises par votre client lors de la réception de son ouvrage en date du 5 mai 2022 ont été levées par GEOXIA avant sa liquidation.
Nous serions désireux d’avoir la liste des réserves non levées pour envisager une démarche amiable ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 juillet 2023 par l’intermédiaire de leur avocat, les consorts [Z] ont confirmé qu’aucune réserve n’avait été levée depuis la réception de l’ouvrage.
Est ainsi constatée l’absence d’intervention, non expliquée et non justifiée, de la société depuis le 26 juillet 2022 alors même que son obligation est incontestable. En conséquence, la société sera condamnée au paiement du prix des travaux de reprise.
— Sur le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves :
Les consorts [Z] communiquent trois devis qu’ils ont également adressés à la SA IMHOTEP ASSURANCES le 10 juillet 2023 :
— Le 1er devis, réalisé le 05 septembre 2022 par la SAS ISOFACADES et d’un montant de 27 240 euros, concerne des travaux relatifs au ravalement de façade de l’immeuble en lien avec l’absence d’enduit de finition sur les murs extérieurs de l’immeuble comme noté sur le procès-verbal de l’huissier de justice et repris dans la liste des réserves. Ce devis sera, par conséquent, mis à la charge de la société.
— Le 2ème devis, réalisé le 28 octobre 2022 par la société SARL LITTORAL ETANCHEITE d’un montant de 10 944,17 euros, concerne la « réfection de l’étanchéité de la couverture des deux avancées et du garage » et est à mettre en perspective avec la réserve relative à l’EPDM ainsi que les travaux de toiture à refaire. Ce devis sera, par conséquent, mis à la charge de la société ;
— Le 3ème devis, réalisé le 03 novembre 2022 par le magasin LAPEYRE et d’un montant de 1 946,40 euros, concerne du mobilier de salle de bain et correspond donc aux réserves émises relativement à cette pièce à savoir " meuble de la sdb étage à changer car mauvaise couleur + tablier baignoire + miroir éclairé ". Ce devis sera, par conséquent, mis à la charge de la société.
En conséquence, la SA IMHOTEP ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z], la somme de 40 130,57 euros. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 septembre 2022.
2. Sur la demande d’indemnisation du préjudice :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consort [Z] arguent subir un préjudice moral compte tenu de l’attitude de la SA IMHOTEP ASSURANCES mais également de l’apparition de désordres trouvant leur origine dans l’absence de levée des réserves.
Aux débats sont versés des clichés témoignant de traces d’humidité sur le plafond du garage et d’éclats de peinture sur le plafond de la chambre. Cependant, ces clichés ne sont pas datés et le lien de causalité entre ces désordres et l’absence de reprise des réserves n’est pas établi.
Des échanges transmis au tribunal, il apparaît que depuis deux ans, la société ne cesse de solliciter auprès des consorts [Z] de nouveaux documents ou de nouvelles informations et ce, à des fins dilatoires comme en atteste le courrier de la société du 14 juin 2023 dans lequel elle sollicite la liste des réserves non levées pour envisager une démarche amiable au motif que certaines auraient été levées par la société GEOXIA avant sa liquidation judiciaire, alors même que l’expert mandaté par la SA IMHOTEP avait, en août 2023 et donc postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, constaté l’absence de reprise des réserves, comme l’indiquent les consorts [Z] dans leur réponse datée du 10 juillet 2023.
S’agissant des nouveaux désordres qu’aurait occasionné l’absence de travaux de reprise, les consorts [Z] transmettent à la juridiction des clichés de leur habitation attestant de traces d’infiltration sur le plafond de leur chambre et du garage. Compte tenu de la localisation et de la nature de ces traces, celles-ci sont à mettre en lien avec les réserves liées à l’étanchéité de la toiture.
En conséquence, la SA IMHOTEP ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SA IMHOTEP ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Romain Bodelle pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA IMHOTEP ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA IMHOTEP ASSURANCES à payer à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z], la somme de 40 130,57 euros ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 septembre 2022 ;
Condamne la SA IMHOTEP ASSURANCES à payer à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice ;
Condamne la SA IMHOTEP ASSURANCES aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Romain Bodelle pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision;
Condamne la SA IMHOTEP ASSURANCES à payer à M. [U] [Z] et Mme [L] [Z] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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