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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WKQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 janvier 2026 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06/01/2026 à 19h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/62 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WKQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [I]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [I] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WKQ et RG 26/62, sous le numéro RG unique N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WKQ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 03 janvier 2024 a condamné [J] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 janvier 2026 notifiée le 03 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Janvier 2026 , reçue le 06 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [J] [I] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir l’illégalité de la privation de liberté entre l’interpellation de l’intéressé et la notification de ses droits lors de son placement en rétention ; que le conseil de [J] [I] soutient qu’interpellé à 17 heures 40 le 2 janvier 2026 à l’issue d’un contrôle d’identité, son placement en rétention et les droits y afférents ne lui ont été notifiés qu’à 18 heures 30, soit 50 minutes plus tard sans qu’il ne soit fait état de circonstances insurmontables justifiant un délai de 50 minutes entre le contrôle et le placement en rétention ;
Attendu que le conseil de LA PREFECTURE DU RHONE fait valoir que selon examen des procès-verbaux de la procédure que son placement en rétention a été notifié à [J] [I], le 2 janvier 2026 à 18 heures 30 alors même qu’il a été interpellé le même jour à 17 heures 45 ; que ce délai ne peut être qualifié d’excessif dès lors que la Cour de Casssation de jurisprudence constante cosidère qu’un délai de 5 heures ne l’est pas ; le Conseil de LA PREFECTURE DU RHONE demande à voir rejeter les conclusions d’irrecevabilité soulevées ;
Attendu quel’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la procédure que [J] [I] a été mis à disposition à compter du 2 janvier 2026 à 17 heures 40, son placement en retenue lui ayant été notifié, le même jour à 18 heures 30, soit 50 minutes plus tard ; qu’il est fait état que cette notification s’est faite par l’intermédiaire d’un interprète ; qu’au regard des circonstances tenant à la date du 2 janvier 2026 mais également de la nécessité de permettre à [J] [I] de bénéficier de l’assistance d’un interprète, le délai de 50 minutes ne peut être considéré comme excessif a fortiori dans la mesure où la Cour de cassation a déjà pu juger qu’un délai de près de5 heures ne l’était pas ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/01/2026, reçue le 06/01/2026, [J] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et,
— le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de nécessité de la mesure :
Attendu que [J] [I] sollicite sa mise en liberté au regard de sa situation familiale et de la stabilité de cette dernière ; qu’il indique vivre en concubinage avec sa compagne et leurs deux enfants à [Localité 3], adresse connue de l’administration pour y avoir été assigné à résidence, aucune défaillance n’ayant été constatée dans les obligations qui étaient les siennes (pointage) ; que le placement au centre de rétention constitue de ce fait une mesure excessive qui ne peut être envisagée qu’en l’absence de garantie de représentation, l’appréciation de l’administration étant erronée ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DU RHONE sollicite le rejet de la requête de [J] [I] et demande que soit
ordonné la prolongation de sa rétention en faisant valoir que ce dernier fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de
3 ans, l’autorité administrative ayant une compétence liée pour faire exécuter cette décision ; que [J] [I] a déjà fait l’objet
d’une mesure d’éloignement en 2023, confirmée par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d’appel sans qu’il ne se
soumette spontanément à cette mesure ; qu’il ne justifie, lors de sa précédente assignation à résidence, d’aucune démarche engagée
pour organiser son départ ce qui rend parfaitement hypothétique la perspective d’obtenir le relèvement judiciaire de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ;
Attendu qu’en l’espèce, qu’il est établi que [J] [I] a fait l’objet d’un précédent placement au Centre de rétention à l’issu
duquel il a été, par l’autorité administrative, assigné à résidence chez sa compagne, à [Localité 4], l’autorité administrative
considérant à ce titre l’adresse communiquée par ce denrier comme suffisament stable pour permettre cette assignation à résidence ; qu’il
est établi au surplus que l’autorité administrative dispose du passeport de l’intéressé qui, même s’il est périmé à la date du 5 octobre 2024
permet d’établir avec certitude l’identité de l’intéressé qui a également fait l’objet d’une reconnaissance consulaire ; que [J]
[I] fait en dernier lieu, état de sa qualité de père de deux enfants, ce qui a vocation à annihiler l’appréciation qui a été faite par
l’administration de son absence de garanties de représentation sur le territoire ;
Attendu qu’en plaçant [J] [I] au Centre de rétention alors même qu’il a bénéficié d’une précédente mesure d’assignation
à résidence pour laquelle l’administration préfectorale a jugé la mesure suffisament pertinente, aucun manquement n’étant relevé dans les obligations de pointage qui lui ont été signifiées ;
Attendu qu’en conséquence, en ordonnant son placement au centre de rétention, l’autorité administrative a commis une erreur
d’appréciation ;
D’où il suit que ce moyen est pertinent et peut être accueilli ;
Attendu en conséquence qu’il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Janvier 2026, reçue le 06 Janvier 2026 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins
de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles
dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et
ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et
743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de
rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête préfectorale en prolongation du placement en
rétention de [J] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution
provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00056 – N° Portalis
DB2H-W-B7K-3WKQ et 26/62, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WKQ ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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