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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 29 avr. 2026, n° 22/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2026
RG N° RG 22/09745 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIOQ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [T] [G] [A] épouse [Y]
C /
[N] [O] [J] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] [G] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Maître Gwendoline ARNAUD, vestiaire : 1032
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
ENVOI enregistrement LE :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 21 octobre 2022,
Ecarte des débats les pièces n°65 à 67 produites par [N] [Y] non visées par l’ordonnance de révocation de clôture du 19 novembre 2024 ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[N] [O] [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (42),
et de
[C] [T] [G] [A], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 7] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Dit que [C] [A] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 5 janvier 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [C] [A] et [N] [Y],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis,le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [N] [Y] à payer à [C] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40000 € (QUARANTE MILLE EUROS) ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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