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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZW
AFFAIRE : S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT C/ SAS CB 06 exerçant sous l’enseigne LE TACOS DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS CB 06 exerçant sous l’enseigne LE TACOS DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 27 juin 2022, la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a donné en location à la Société CB 06 un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à LYON (69006).
Le loyer annuel de base a été fixé à la somme de 12.000 euros hors taxes, outre 1.165,50 euros de provision annuelle sur charges, le tout payable par trimestre à échoir et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société CB 06 par voie de commissaire de justice le 9 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 6.419,27 euros dus au 31 décembre 2023.
En l’absence de paiement des causes du commandement, la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er février 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés a constaté le désistement de la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT de ses demandes à l’encontre de la Société CB 06 ayant soldé sa dette locative.
Suite à de nouvelles irrégularités de paiement, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société CB [Cadastre 1] par voie de commissaire de justice le 24 octobre 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 7.037,36 euros arrêté au 10 octobre 2025.
La Société CB 06 ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai légal d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a assigné la Société CB 06 devant le juge des référés de Lyon le 12 décembre 2025 aux fins de :
— CONSTATER la résiliation du bail consenti à la société CB 06 pour les locaux sis [Adresse 4] du fait du jeu de la clause résolutoire ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la société CB [Cadastre 1] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER la société CB 06 à régler à la société BELLECOUR INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 4.051,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges ou d’indemnité d’occupation due au 14 novembre 2025, appel du 4e trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 24 octobre 2025 et outre actualisation au jour de l’audience ;
— CONDAMNER la société CB 06 à régler à la société BELLECOUR INVESTISSEMENT une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, en ce compris l’indexation annuelle et la régularisation des charges ;
— CONDAMNER la société CB [Cadastre 1] à régler à la société BELLECOUR INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 1.500 euros à faire valoir sur son préjudice ;
— CONDAMNER la société CB 06 à régler à la société BELLECOUR INVESTISSEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l’audience.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026. La Société CB 06, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a fait valoir que la dette a été soldée par la Société CB 06, qu’elle entendait ainsi se désister de ses demandes principales et maintenir seulement ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le délibéré a été fixé le 27 avril 2026.
MOTIFS
Est constaté le désistement de la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT de ses demandes principales, et le maintien des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Considérant que la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a été contrainte d’ester en justice pour obtenir le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la Société CB 06 est ainsi condamnée au paiement de 1.000 euros.
La Société CB 06 supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la société BELLECOUR INVESTISSEMENT de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la Société CB 06 à payer à la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société CB 06 aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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