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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/03285 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEL
Minute : 26/
du : 12/03/2026
JUGEMENT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J],
[Adresse 3] – [Localité 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3285 CACF / [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 juillet 2025, la société CA Consumer finance a fait citer M. [K] [J] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— paiement d’une somme de 11692,96 euros outre intérêts au taux de 3,919 % l’an à compter du 16 avril 2025 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 18 novembre 2022 et portant sur un capital emprunté de 18 000 euros,
— bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
— condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a fait des paiements non pris en compte
M. [K] [J] comparaît sans contester sa dette. Il fait valoir qu’un dossier de surendettement est en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’offre préalable du 18 novembre 2022
— la FIPEN
— les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
— l’historique des paiements
— le décompte de créance
— la mise en demeure avant déchéance du terme
— la lettre de déchéance du terme
— l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que M. [K] [J] reste devoir les sommes suivantes :
— capital dû non échu : 8656,33 euros
— capital impayé à la date de déchéance du terme : + 2255,05 euros
— total dû : 10911,38 euros
M. [K] [J] doit être condamné à payer à la société CA Consumer finance la somme de 10911,38 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2025. Il pourra déduire les versements effectués depuis le 11 avril 2025.
En application des articles 1231-5 du Code civil et L. 312-39, D. 312-16 du Code de la consommation, le montant de la clause pénale sollicitée, manifestement excessif, doit être réduit à 300 euros eu égard au taux d’intérêt pratiqué, largement supérieur au taux d’intérêt légal et à la bonne foi du débiteur.
M. [K] [J] qui succombe, doit être condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 10911,38 euros, en deniers ou quittances pour permettre au défendeur de déduire les versements qu’il a effectués effectués depuis le 11 avril 2025 et qui ne sont pas pris en compte, outre intérêts au taux contractuel de 3,919 % l’an, à compter du 16 avril 2025, ainsi que 300 euros à titre de clause pénale réduite,
RAPPELLE que le plan de surendettement continue à s’appliquer dès lors qu’il est respecté par M. [K] [J],
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE M. [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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