Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [C] [R] C/ MSA AIN-RHÔNE
N° RG 25/02006 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AKR
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
MSA AIN-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DUBOIS Aurélie, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [R]
MSA AIN-RHÔNE
la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, vestiaire : 1646
Me Aurélie DUBOIS, vestiaire : 1216
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
MSA AIN-RHÔNE
Me Aurélie DUBOIS, vestiaire : 1216
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, monsieur [C] [R] a assigné en référé la caisse de mutualité sociale agricole Ain Rhône (ci-après désignée la MSA Ain Rhône) à l’audience du 23 juillet 2025 à 14h00 sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
À la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires aux audiences des 10 septembres 2025, 8 octobre 2025 et 19 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, monsieur [C] [R] demande au juge des référés :
— D’enjoindre à la MSA Ain Rhône de cesser de lui adresser tout courrier et/ou appels de cotisations se rapportant à une période postérieure au 31 décembre 2019 et ce, sous astreinte de 1000 euros par appel de cotisation intervenue en violation de cette injonction ;
— De suspendre tout appel de cotisations portant sur une période postérieure au 31 décembre 2019 ;
— De condamner la MSA Ain Rhône à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— De condamner la MSA Ain Rhône à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [C] [R] expose :
— Qu’il occupe un emploi salarié non agricole depuis le 1er juillet 1976 au sein de la société ENTREPRISE [R] et qu’il est, à ce titre, assujetti à titre principal au régime général de sécurité sociale ;
— Qu’il a été nommé gérant de la société SARL [4], exploitant une entreprise de petits travaux de jardinage, à compter du 20 décembre 2017 ; qu’à ce titre, il a procédé à son affiliation auprès de la MSA Ain Rhône en qualité de membre de société non-salarié agricole à titre secondaire ;
— Que dans le cadre de ce mandat social, il n’a perçu aucune rémunération ;
— Qu’il n’occupe plus la fonction de gérant de la société SARL [4] depuis le 22 juillet 2019 ;
— Que néanmoins, la MSA Ain Rhône a poursuivi le recouvrement de cotisations au titre des années 2018 et 2019 par l’envoi de deux mises en demeure en date des 31 mai 2019 et 13 janvier 2020, qu’il a contestées, puis par la signification d’une contrainte du 1er mars 2022, à l’encontre de laquelle il a formé opposition ;
— Qu’après le terme de son mandat social, la MSA Ain Rhône lui a adressé un appel de cotisations pour l’année 2020, qu’il a également été contesté en vain devant la commission de recours amiable de l’organisme ;
— Qu’aux termes d’un jugement en date du 25 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant après jonction des cinq recours portés devant lui, a annulé les deux mises en demeure et la contrainte susvisées pour un motif de forme, a jugé qu’il était redevable de cotisations et contributions sociales en tant que chef d’exploitation en qualité de gérant de la société SARL [4] du 20 décembre 2017 au 31 décembre 2019, mais qu’il n’était pas redevable de cotisations et contributions sociales en cette même qualité au titre de l’année 2020 ;
Monsieur [C] [R] fait valoir qu’en dépit de l’appel interjeté par l’organisme social, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il intervient ensuite d’une opposition à contrainte.
Il fait grief à la MSA Ain Rhône de poursuivre le recouvrement de cotisations et contributions sociales pour la période postérieure au 31 décembre 2019 en violation des dispositions de ce jugement exécutoire, par l’envoi :
— Le 22 août 2023, d’une demande de déclaration de revenus pour l’année 2023 ;
— Le 23 octobre 2023, d’un relevé de situation faisant apparaître des cotisations pour l’année 2023 d’un montant de 12 897 euros ;
— Le 11 décembre 2023, d’une lettre de rappel de cotisations pour un montant de 13 561,04 euros ;
— Le 22 janvier 2024, d’une notification d’un premier appel de cotisations fractionné pour l’année 2024 d’un montant de 3 831,32 euros ;
— Le 12 mars 2024, d’une lettre de rappel des obligations déclaratives au titre des revenus 2023 ;
— Le 14 mai 2024, d’un deuxième appel de cotisations fractionné pour l’année 2024 d’un montant de 3 840,36 euros ;
— Le 21 octobre 2024, d’un relevé de situation faisant apparaître le montant total des cotisations de l’année 2024 pour un montant de 12 915 euros ;
— Le 21 janvier 2025, de la notification d’un premier appel de cotisations fractionné pour l’année 2025 d’un montant de 3 836,74 euros ;
— Le 19 février 2025, d’une lettre faisant état d’un contrôle de revenus et le constat d’irrégularités ;
— Le 3 mars 2025, d’une lettre de rappel des obligations déclaratives au titre des revenus 2024
— Le 12 mai 2025, d’une lettre de rappel des obligations déclaratives au titre des revenus 2024
— Le 14 mai 2025, d’un deuxième appel de cotisations fractionné pour l’année 2025 d’un montant de 3 834,57 euros ;
Il précise que la MSA Ain Rhône a, suite à l’assignation en référé délivrée le 15 juillet 2025, poursuivi l’envoi de courriers, notamment le 24 octobre 2025, d’une mise en demeure visant les cotisations et contributions sociales de l’année 2023, puis le 20 octobre 2025, d’un nouvel appel de cotisations pour l’année 2025.
Il soutient que l’envoi de ces multiples courriers par l’organisme social intervient en violation du jugement exécutoire précité et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il convient de faire cesser sous peine d’astreinte.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la MSA Ain Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes formées en référé, de le renvoyer à mieux se pourvoir et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La MSA Ain Rhône confirme que monsieur [C] [R] a été affilié au régime social des non-salariés agricoles à titre secondaire en sa qualité de gérant majoritaire de la société SARL [4] à compter du 20 décembre 2017.
Elle soutient qu’au-delà de sa démission des fonctions de gérant de la société SARL [4] le 22 juillet 2019, monsieur [C] [R] demeure néanmoins redevable de cotisations et contributions auprès du régime social agricole en ce qu’il exerce toujours un contrôle indirect sur ladite société par l’intermédiaire de sa société holding, la SAS [3] [R], dont il détient 93 % du capital et qui possède elle-même 73 % des parts de la SARL.
La MSA Ain Rhône conteste l’existence du trouble manifestement illicite invoqué par monsieur [C] [R], au motif que les dispositions du jugement du 25 juillet 2023 dont monsieur [C] [R] se prévaut se bornent exclusivement à constater l’absence de dettes sociales au titre de l’année 2020 et ne statue ni sur les cotisations réclamées pour 2021 et 2022, ni sur le bien-fondé des procédures ultérieures ; elle souligne que les divers courriers adressés à monsieur [C] [R] depuis le mois d’août 2023 concernent des cotisations et contributions sociales dues au-delà de l’année 2020 et que la question de l’affiliation et, de fait, de l’assujettissement de monsieur [C] [R] aux cotisations postérieures à l’année 2020 n’ont pas encore été tranchées par une décision de justice.
Elle ajoute que ce les dispositions du jugement invoquées par monsieur [C] [R] ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de plein droit prévue par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles ne statuent pas sur une opposition à contrainte, mais sur le recours formé par monsieur [C] [R] sur la question de son affiliation suite à l’envoi d’un appel de cotisations pour l’année 2020, faisant l’objet d’une procédure distincte ayant été jointe à l’opposition à contrainte.
Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, le simple envoi d’appels de cotisations, par courriers simples et sans menace d’exécution forcée au titre des années postérieures à 2020, ne saurait constituer un trouble au sens de l’article 835 du code de procédure civile, ni caractériser une quelconque urgence dès lors que ni la personne, ni les biens de monsieur [C] [R] ne sont exposés à un péril quelconque.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’espèce, un litige oppose monsieur [C] [R] à la MSA Ain Rhône concernant l’affiliation de celui-ci à l’organisme et donc, son assujettissement au cotisations et contributions sociales afférentes, depuis sa nomination en qualité de gérant majoritaire de la société SARL [4] le 20 décembre 2017, mais également et surtout depuis sa démission du mandat de gérant de ladite société le 22 juillet 2019.
Ainsi, monsieur [C] [R] a fait l’objet de plusieurs actes de poursuites de la part de la MSA Ain Rhône, parmi lesquels une mise en demeure MD19005 du 31 mai 2019 pour les cotisations 2018, une mise en demeure MD 20002 du 13 janvier 2020 pour les cotisations 2019 et une contrainte CT22001 du 1er mars 2022, consécutive aux deux mises en demeure précitées pour les cotisations 2018 et 2019.
Quatre recours contentieux ont été formés par monsieur [C] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de ces trois actes de poursuites :
— RG 19/03374 : contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure MD19005 du 31 mai 2019 ;
— RG 20/00756 : contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure MD19005 du 31 mai 2019 ;
— RG 20/01329 : contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure MD20002 du 13 janvier 2020 ;
— RG 22/00693 : opposition à la contrainte CT22001 du 1er mars 2022.
Un cinquième recours contentieux a été formé par monsieur [C] [R] devant la même juridiction à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable du 12 avril 2022, statuant sur contestation de l’appel de cotisations émis le 11 mai 2021 au titre des cotisations de l’année 2020, décision qui a confirmé son affiliation en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire à compter du 22 juillet 2019 et son assujettissement aux cotisations et contributions sociales au titre du régime des non-salariés agricoles « pour les années 2017 à 2022 » (RG 22/01649).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction de ces cinq instances et statué sur les chefs de prétentions des parties aux termes d’un jugement commun du 25 juillet 2023, frappé d’un appel en cours.
Il importe, en premier lieu, de déterminer l’étendue de la saisine du tribunal et, en conséquence, la portée de son dispositif.
Statuant sur les quatre premiers recours susvisés, la juridiction a annulé les mises en demeure du 31 mai 2019 et du 13 janvier 2020 ainsi que la contrainte du 1er mars 2022, au motif qu’elles ne comportaient pas toutes les indications utiles permettant au débiteur de connaître la nature et l’étendue de ses obligations envers l’organisme.
S’agissant plus particulièrement du cinquième recours susvisé, monsieur [C] [R] demandait au tribunal d’ « annuler la décision de la CRA du 12 avril 2022 notifiée le 13 juin 2022 », non pas sur le fond, mais au motif que « son courrier à la MSA avait uniquement pour vocation de solliciter une régularisation de sa situation, sans jamais indiquer qu’il saisissait la commission de recours amiable, dans la mesure où il ne s’est pas vu notifier de décision à contester ».
La MSA Ain Rhône demandait quant à elle au tribunal de confirmer cette décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022 " confirmant l’affiliation de monsieur [C] [R] en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire auprès de la MSA Ain Rhône à compter du 22 juillet 2019 ". Elle soutenait que la commission de recours amiable avait été valablement saisie de la contestation formulée par monsieur [C] [R] à l’encontre de l’appel de cotisations du 11 mai 2021 et, sur le fond, faisait en outre valoir, en synthèse, que monsieur [C] [R] demeurait affilié à la MSA Ain Rhône en qualité de gérant de fait de la société SARL [4] au-delà de sa démission du 22 juillet 2019.
Sur ce, le tribunal a, aux termes de sa motivation et de son dispositif, statué en distinguant les chefs de prétentions formulés par chacune des parties.
Ainsi, dans un premier temps, le tribunal a statué sur la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022 formulée par monsieur [C] [R]. La juridiction a constaté que monsieur [C] [R] a, par courrier recommandé du 25 mai 2021, contesté l’appel de cotisation du 11 mai 2021 concernant le paiement de la somme de 2035,43 euros au titre des cotisations pour l’année 2020 ; que si ce courrier n’était pas adressé expressément à la commission de recours amiable, il indiquait contester l’appel de cotisations et mentionnait que faute de régulariser la situation, il engagerait une procédure de référé afin d’y contraindre l’organisme ; que c’est donc à bon droit que la MSA Ain Rhône a transmis ce courrier pour examen à la commission de recours amiable, celle-ci devant nécessairement se prononcer avant toute saisine du juge judiciaire. En conséquence, le tribunal a " débouté monsieur [C] [R] de sa demande de nullité de la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA Ain Rhône le 12 avril 2022 ".
Puis dans un second temps, le tribunal a statué, ainsi que le lui demandait l’organisme, sur le fond du litige dont la commission de recours amiable de la MSA Ain Rhône était saisie aux termes de la contestation formée par monsieur [C] [R] le 11 mai 2021, c’est-à-dire l’affiliation de celui-ci en qualité de gérant de la société SARL [4], en distinguant :
1) la période 2017 à 2019 (et non 2020 comme mentionné par erreur) ;
2) l’année 2020.
S’agissant de la période 2017 à 2019, le tribunal a relevé que monsieur [C] [R] ne conteste pas avoir été nommé gérant majoritaire de la société SARL [4] le 20 décembre 2017 et a précisé que le fait qu’il n’ait pas perçu de rémunération au titre de son mandat social ne l’exonère pas du paiement de cotisations minimales forfaitaires. Le tribunal a par ailleurs jugé qu’en dépit de la cessation de son mandat de gérant depuis le 22 juillet 2019, monsieur [C] [R] demeure redevable des cotisations sociales pour l’année 2019 entière en vertu du principe de l’annualité des cotisations. Le tribunal en a conclu, dans son dispositif que monsieur [C] [R] " est redevable de cotisation et contributions sociales en tant que chef d’exploitation, en qualité de gérant de la société SARL [4] du 20 décembre 2017 au 31 décembre 2019 ".
S’agissant de l’année 2020, le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permettait de démontrer que monsieur [C] [R] continuerait à exercer une gestion de fait de la société SARL [4] postérieurement à la fin de son mandat de gérant majoritaire le 22 juillet 2019, en l’absence de démonstration, par la MSA Ain Rhône, d’actes positifs de gestion.
Ainsi que l’a justement rappelé la juridiction, celle-ci n’avait pas vocation à infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022, selon laquelle monsieur [C] [R] serait redevable de cotisations « pour les années 2017 à 2022 », en ce qu’elle n’était saisie d’aucune décision s’agissant des cotisations sollicitées au titre des années 2021 et 2022.
A cet égard, il sera rappelé que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine par le contenu de la lettre de réclamation et non par celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass. 2ème civ., 12 mars 2020, n° 19-13422). Or, la commission de recours amiable avait été saisie d’une réclamation formée par monsieur [C] [R] suite à la réception d’un appel de cotisations pour l’année 2020, limitant ainsi à cette seule année 2020 l’étendue de sa saisine (la commission ayant donc statué ultra petita), puis celle du tribunal saisi après rejet de ce recours amiable.
En conséquence, dans son dispositif, le tribunal a jugé que monsieur [C] [R] " n’est pas redevable de cotisations et contributions sociales en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire de la société SARL [4] auprès de la MSA Ain Rhône au titre de l’année 2020 « et a » débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ".
Ainsi, aucune décision de justice n’a, à ce jour, statué sur l’affiliation de monsieur [C] [R] au régime social agricole au-delà du 31 décembre 2020, étant précisé qu’il ne peut être exclu que la MSA Ain Rhône se prévale d’éléments nouveaux de fait ou de droit lui permettant de démontrer que monsieur [C] [R] doit être assujetti au paiement de cotisations, que ce soit au titre de l’année 2020 en cause d’appel, ou au titre d’années ultérieures à l’occasion d’autres instances éventuelles.
Or, l’intégralité des correspondances de la MSA Ain Rhône invoquées par monsieur [C] [R] comme étant constitutive de violations répétées du jugement du 25 juillet 2023 concernent les cotisations des années 2023 à 2025 ; aucune ne concerne les cotisations 2018, 2019 et 2020 faisant l’objet du litige tranché par le jugement précité.
Ainsi, aucune violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique n’est caractérisée à l’encontre de la MSA Ain Rhône et ce, indépendamment du débat relatif au caractère exécutoire de droit à titre provisoire de ce jugement.
En conséquence, monsieur [C] [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement, au profit de la MSA Ain Rhône, de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] à payer à la MSA Ain Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 21 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Déchéance du terme
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Examen ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Technique ·
- Référé ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Courriel
- Associations ·
- Épouse ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Prestation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Traitement
- Redevance ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Equipements collectifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.