Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 déc. 2025, n° 25/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 Décembre 2025
N° RG 25/04815 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVKZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [I] [U]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3 F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [I] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 septembre 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, M. [I] [U], assisté de sa fille qui fait office d’interprète, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de son âge, du refus de transfert du bail qui lui a été opposé par la défenderesse et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé et qu’il a toujours respecté son obligation de paiement des indemnités d’occupation.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et une clause de déchéance du terme en cas de non-respect. Elle fait valoir que le demandeur occupe sans droit ni titre depuis 2019 un logement dont les locataires en titre étaient sa fille et son gendre. Elle expose que le transfert du bail a été refusé et allègue de la mauvaise foi de l’intéressé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre la S.A. IMMOBILIER 3F d’une part et d’autre part, M. [R] [H] et Mme [N] [U] portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8], à leurs torts exclusifs, à compter du 29 juillet 2025,
— rejeté la demande de M. [I] [U] et Mme [X] [U] tendant à voir constater le transfert de bail à leur profit,
— constaté l’occupation sans droit, ni titre du logement n°48 sis [Adresse 2] à [Localité 9] par M. [I] [U] et Mme [X] [U],
— ordonné en conséquence à M. [I] [U], Mme [X] [U], M. [R] [H] et Mme [N] [U] de restituer les lieux dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
— autorisé la S.A. IMMOBILIERE 3F, à l’issue de ce délai et à défaut pour à M. [I] [U], Mme [X] [U], M. [R] [H] et Mme [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous ovvupants de leur cheg du logement,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signifiacation d’un commandement de quitter les lieux et qu’en dehors de la trêve hivernale,
— condamné in solidum à M. [I] [U], Mme [X] [U], M. [R] [H] et Mme [N] [U] à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charge, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et à la restitution des clés,
— débouté la S.A. IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné in solidum à M. [I] [U], Mme [X] [U], M. [R] [H] et Mme [N] [U] aux dépens et à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 septembre 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [I] [U] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [I] [U] et son épouse disposent de revenus mensuels de 969,79 euros, correspondant aux pension et complémentaire retraite de Monsieur ainsi qu’aux prestations versées par la CAF (RSA), sans personne à charge. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 3 859 euros. Leur fils occupe également le logement, travaille et perçoit un salaire moyen de 1 167,37 euros.
M. [I] [U] a réalisé des démarches de relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 23 février 2023, renouvelée pour la dernière fois le 08 août 2025, et avoir adressé un recours à la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 1er août 2025. De plus, le demandeur a, par courrier recommandé du 4 août 2025, sollicité du bailleur un délai supplémentaire avant toute expulsion et d’être informé des possibilités de relogement qu’il serait en mesure de lui proposer, étant donné leur âge et leur statut de retraité.
Au vu du décompte produit arrêté au 30 octobre 2025, il n’apparait aucune dette locative, ce qui n’est pas contesté par le bailleur. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 835,57 euros est réglée.
En revanche, il convient de rappeler que le bail initial avait été conclu le 24 juin 2013 entre la S.A. IMMOBILIERE 3F d’une part et d’autre part entre M. [R] [H] et Mme [N] [U], respectivement gendre et fille du demandeur à la présente instance. Or, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 avril 2023 permet d’établir que M. [I] [U] et son épouse occupent sans droit ni titre ledit logement, de même que la sommation d’avoir à quitter les lieux qui leur a été délivrée le 22 mai 2023.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] [H] et Mme [N] [U] ont déclaré avoir quitter le logement en juin 2019 et que cette dernière a, le 1er décembre 2022, sollicité en urgence un transfert de bail pour ses parents, qui a été refusé par le bailleur par courrier du 8 décembre 2022, l’abandon de domicile devant revêtir le caractère brusque et imprévisible.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’occupation sans droit, nit titre d’un logement depuis plusieurs années, nonobstant le bon paiement de l’indemnité d’occupation.
De surcroit, il convient de rappeler que M. [I] [U] et son épouse ont déjà bénéficier de fait de larges délais, la sommation de quitter les lieux ayant été délivrée en 2023. Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [I] [U], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [I] [U] pour le logement qu’il occupe [Adresse 3] ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens ;
Condamne M. [I] [U] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 18 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Examen ·
- État antérieur
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Technique ·
- Référé ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Épouse ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Prestation ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Traitement
- Redevance ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Equipements collectifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.