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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 avr. 2026, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RA2
AFFAIRE : [H] [M] née [V] C/ E.U.R.L. [K] PETIT CREATEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] née [V]
née le 25 Mars 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [K] PETIT CREATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Février 2026 – Délibéré au 7 Avril 2026
prorogé au 17 Avril 2026
Madame [H] [M] née [V] a assigné l’EURL [K] PETIT CREATEUR devant le juge des référés de [Localité 2] le 3 décembre 2025 aux fins de:
constater la résiliation du bail consenti par Madame [M] [H] née [V], pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement. ordonner l’expulsion ainsi que de tout occupant de son chef des locaux exploités à [Localité 3] [Adresse 3], au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier requis à cet effet. condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 5 705,75 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire. condamner SOLIDAIREMENT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués. condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 488,06 euros au titre de la clause pénale. condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. condamner SOLIDAIREMENT suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 9 octobre 2025 et du présent acte.
Madame [H] [M] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Suivant acte de subrogation en date du 25 juillet 2012, Madame [H] [M] a donné à bail à la société [K] PETIT CREATEUR représentée par Madame [X] [Q], venant aux droits de Madame [F] [N], des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5]. Ledit bail a été renouvelé entre les parties le 14 juin 2019.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet. De plus, le contrat prévoit une clause d’élection de domicile, indiquant qu’en cas de signification d’un acte relatif au contrat l’adresse du preneur sera celle des locaux loués.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer a été notifié à la société [K] PETIT CREATEUR, le 9 octobre 2025 pour la somme de 4 880,60€, arrêtée au 6 octobre.
L’audience a eu lieu le 16 février 2026.
La société [K] PETIT CREATEUR, régulièrement assignée à l’adresse du lieu loué n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 et prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de renouvellement de bail sous seing privé, en date du 14 juin 2019, Madame [M] a consenti à la Société [K] PETIT CREATEUR la location d’un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 9 octobre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, Madame [M] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société [K] PETIT CREATEUR ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 10 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Les demandes relatives au paiement des loyers et indemnités d’occupation et à la clause pénale n’étant pas des demandes provisionnelles, elles doivent être rejetées car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de les prononcer et ce en application de l’article 835 du code de procédure civile.
La société [K] PETIT CREATEUR sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [K] PETIT CREATEUR sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 10 novembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’ expulsion de la société [K] PETIT CREATEUR ainsi que de tout occupant de son chef des locaux exploités à [Adresse 4], au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier requis à cet effet ;
REJETONS les demandes de paiement ;
CONDAMNONS la société [K] PETIT CREATEUR à payer à Madame [H] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [K] PETIT CREATEUR aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE [K] JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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