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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 25/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/03383 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LW2
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
Société [Adresse 1]
C/
M. [F] [M] [A] [U]
Copie à :
la SELAS IMPLID AVOCATS
— 768
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M] [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 novembre 2020, Monsieur [F] [M] [A] [U] a accepté une offre de prêts émise par la [Adresse 4] incluant :
un prêt numéro 00004811831, dit PTH LISSEUR, d’un montant de 63.420,00 euros au taux de 1,70% hors assurances, remboursable en 300 mensualités, dont 239 d’un montant de 244,08 euros, une d’un montant de 243,70 euros, 59 d’un montant de 337,03 euros et une dernière d’un montant de 333,52 euros ;un prêt numéro 00004811832, dit PRET TOUT HABITAT FACILIMMO, d’un montant de 21.225,00 euros et au taux de 0,50% hors assurances, remboursable en 240 mensualités, dont 239 d’un montant de 92,95 euros et un d’un montant de 93,33 euros.
Par courrier recommandée en date du 9 juin 2023, remis à Monsieur [M] [A] [U], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler, dans un délai de quinze jours la somme de 92.277,34 euros, au titre des échéances impayées du 8 septembre 2022 au 9 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [F] [M] [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir les sommes dues dans le cadre de l’exécution des prêts litigieux.
Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite du tribunal de :
CONSTATER VOIRE PRONONCER la résiliation du contrat de crédit,CONDAMNER Monsieur [F] [M] [A] [U] à payer à la [Adresse 4] :la somme principale de 63 535123 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 18 septembre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant de 63 420,00 euros,la somme principale de 20 785,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,50% à compter au du 18 septembre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt d’un montant de 21 225,00 euros,MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [F] [M] [A] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1 800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [F] [M] [A] [U] aux entiers dépens,DEBOUTER Monsieur [F] [M] [A] [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses demandes, elle considère la déchéance du terme acquise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [M] [A] [U] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.
Sur la demande de voir constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article L212-1 du code de la consommation défini les clauses abusives comme étant les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Il est constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, les conditions générales du contrat litigieux comportent une clause intitulée « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » aux termes de laquelle « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mis en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Cette déchéance du terme a pour conséquence, selon les termes du contrat, de rendre immédiatement exigible le capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le tout produisant un intérêt de retard au taux contractuel, outre une indemnité de 7% des sommes dues.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement après mise en demeure d’une durée de seulement 15 jours, peut être qualifiée d’abusive.
En outre, la mise en demeure adressée au défendeur le 9 juin 2023 indique qu’il est prononcé la déchéance du terme. Or, le demandeur ne justifie pas avoir procédé à une mise en demeure antérieure, préalable à cette déchéance du terme.
En outre, si la résolution judiciaire est sollicitée, subsidiairement, par le demandeur, ce dernier n’explique pas en quoi l’inexécution du contrat est suffisamment grave. Il ne précise notamment pas quel est le montant des échéances échues et non payées à la date de sa demande.
En tout état de cause, une résolution judiciaire ne pourrait s’accompagner des indemnités et des intérêts sollicités dans le cadre de l’assignation en application de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu, avant dire droit, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin de permettre à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] de présenter ses observations sur les moyens relevés d’office par le tribunal. L’intégralité des demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à présenter ses observations sur les moyens relevés d’office par le tribunal ;
RENVOI pour se faire l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 3 septembre 2026 à 9h02 pour les observations de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6], attendues au plus tard le 31 août 2026 à minuit, étant rappelé que ses écritures devront être signifiées à la partie défenderesse défaillante ;
RESERVE l’intégralité des demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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