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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/69
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00703 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRCX
AFFAIRE : Madame [R] [I] [E] C/ Monsieur Procureur de la république Monsieur le Procureur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [E] née le 26 Mars 2001 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007243 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Copie : MP
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 06 mars 2023, Mme [R] [I] [E], née le 26 mars 2001 à Skikda (Algérie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-13-2 du code civil, aux fins d’annuler la décision du 28 février 2022 du Ministre de l’Intérieur de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 25 mai 2021, de dire qu’elle a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration, d’enjoindre au Ministre d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française et de lui délivrer copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement, d’inviter le service central de l’État civil de Nantes à effectuer la transcription de son acte de naissance dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 25 mai 2021, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] expose qu’elle est inscrite dans le système scolaire française depuis ses trois ans et qu’elle réside en France depuis ses 6 ans conformément aux dispositions de l’article 21-13-2 du code civil. Mme [E] précise également que sa sœur est de nationalité française et qu’elle satisfait aux conditions d’assimilation envisagées par les articles 21-7 et 21-11 du code civil. Mme [E] en déduit ainsi qu’elle peut prétendre à la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [E] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la sœur de la demanderesse, Mme [X] [E], née le 8 juillet 1993 à [Localité 3] ([Localité 4]) s’est vu délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 19-3 du code civil, de sorte que les conditions d’application de l’article 21-13-2 du code civil n’étaient pas réunies au jour de la souscription de la déclaration par Mme [R] [I] [E].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogé au 18 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 27 avril 2023, de l’assignation signifiée le 6 mars 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. La demande est par conséquent recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort des certificats de scolarité versés au dossier que Mme [R] [I] [E], née le 26 mars 2001 à [Localité 1] (Algérie), a été scolarisée en France dès ses trois ans, à compter du 3 septembre 2004. Mme [E] a ainsi effectué une scolarité complète en France et est actuellement inscrite au Centre International d’Ostéopathie de [Localité 5].
Par ailleurs Mme [E] produit un certificat de nationalité française n° 56/2004 au terme duquel sa sœur, Mme [X] [E], née le 8 juillet 1993 à [Localité 3] ([Localité 4]) est de nationalité française.
Toutefois, aux termes de l’article 21-13-2 du code civil Mme [R] [E] doit justifier que sa sœur ait acquis la nationalité française en application des articles 21-7 du code civil (acquisition de plein droit de la nationalité à la majorité à raison de la naissance en France et de 5 ans de résidence habituelle depuis l’âge de 11 ans) ou de l’article 21 11 du code civil (acquisition anticipée à partir de 13 ou 16 ans à raison de la naissance en France et de 5 ans de résidence habituelle en [R] avant la réclamation).
Or, il ressort du certificat de nationalité française n° 56/2004 que Mme [X] [E] est française en application des dispositions de l’article 19-3 du code civil. Il ressort notamment de ce document que la filiation de Mme [X] [E], née en France, est établie à l’égard d’un parent né sur le territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962.
Il convient à ce titre de rappeler que l’article 21-13-2 du code civil créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a été adopté afin de mettre fin aux inégalités dans les fratries en fonction de l’année de naissance. Le législateur a ainsi souhaité éviter une procédure de naturalisation longue aux enfants nés avant l’immigration de leurs parents, arrivés pendant leur enfance et ayant suivi leur scolarité en France, alors que certains de leurs frères et sœurs plus jeunes n’auront pas à suivre cette procédure dès lors que leur naissance en France leur permet de bénéficier des dispositions des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
En l’occurrence, Mme [X] [E], sœur ainée de Mme [R] [E], née en France à [Localité 3] ([Localité 4]), est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 19-3 du code civil. Le tribunal constate toutefois qu’elle aurait également pu acquérir la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Il convient dès lors de considérer, au regard de l’objectif défendu par l’article 21-13-2 du code civil, que Mme [R] [E] remplit l’ensemble des conditions posées par cet article et qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Mme [R] [I] [E] le 25 mai 2021 auprès du Ministère de l’Intérieur,
DIT que Mme [R] [I] [E], née le 26 mars 2001 à [Localité 1] (Algérie) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 mai 2021 en application des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil,
INVITE le service central de l’État civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Mme [R] [I] [E] dans ses registres avec effet au jour de Sa déclaration du 25 mai 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser à Mme [R] [I] [E] la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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