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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 janv. 2026, n° 23/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HABITAT CONCEPT, S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT, S.A. SMA COURTAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02005 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJK3
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Madame [H] [U] épouse [W]
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentés par Me Gwenahel THIREL, membre de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A.S. HABITAT CONCEPT
Immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 394 751 713,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 13],
[Adresse 13]
— [Localité 10]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI-COURQUIN- JOLLY–PICARD avocat au barreau d’EURE
S.A. SMA COURTAGE
Régie par le Code des assurance,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 332 789 296
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
— [Localité 5]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI-COURQUIN- JOLLY–PICARD avocat au barreau d’EURE
S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB)
Immatriculée au RCS de MELUN sous le n°391 780 921,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Antoine SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société UEB,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, membre de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de ROUEN
SARL PRO FACADES
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro : 503 072 787
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 6]
Prise en la personne de son gérant.
N’ayant pas constitué avocat
SA ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
Prise en sa qualité d’assureur de la Société PRO FACADES,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Monsieur Julien FEVRIER, juge
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, Juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juin 2013, [E] [W] et [H] [U] (ci-après « les époux [W] ») ont signé avec la société Habitat concept un contrat de construction de maison individuelle pour un coût de 123 125 euros.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA courtage.
Les travaux ont débuté le 25 février 2014.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société Union des entreprises du bâtiment (ci-après « la société UEB »), assurée par la société Axa France IARD (ci-après « la société Axa »), en qualité de sous-traitant de la société Habitat concept pour le carrelage, la société Pro façades, assurée par la société Allianz IARD (ci-après « la société Allianz »), en qualité de sous-traitant de la société Habitat concept pour les enduits extérieurs,
Le procès-verbal de réception a été régularisé le 1er août 2014, sans réserve.
Les époux [W] ont déclaré à la société SMA courtage l’apparition de fissures sur le carrelage du rez-de-chaussée et les façades.
Ils ont fait dresser un constat des fissures par huissier de justice le 3 juin 2019.
Le 11 juin 2019, ils ont à nouveau saisi la société SMA courtage, qui a refusé la prise en charge au motif que le désordre ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination.
Les époux [W] ont alors assigné les sociétés Habitat concept et SMA courtage devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des désordres. La société Habitat concept a mis en cause les sociétés Union des entreprises du bâtiment, Axa, Pro façades, et Allianz.
Par ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Mme [I] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée, remplacée par M. [T] par ordonnance du 11 mars 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2023.
C’est dans ce contexte que par actes des 6, 7 et 8 juin 2023, les demandeurs ont fait assigner devant ce tribunal la société Habitat concept, la société SMA courtage, la société Union des entreprises du bâtiment et son assureur la société Axa, la société Pro façades et son assureur la société Allianz, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en état et à l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Pro façades, assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
débouter les défendeurs de leurs demandes,condamner in solidum les sociétés Habitat concept, SMA courtage, Union des entreprises du bâtiment, et Axa à leur payer la somme de 76 021,24 euros TTC, indexée sur la variation de l’indice BT 01 à compter de la date d’émission des différents devis, au titre des frais afférents à la reprise du désordre affectant le carrelage,condamner in solidum les sociétés Habitat concept, Pro façades, et Allianz à leur payer la somme de 19 690,36 euros TTC indexée sur la variation de l’indice BT 01 à compter de la date d’émission des différents devis, au titre des frais afférents à la reprise des désordres affectant les façades,condamner in solidum les sociétés Habitat concept, SMA courtage, Union des entreprises du bâtiment, Axa, Pro façades et Allianz aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.Les époux [W] font valoir que le fait que la société Axa, régulièrement assignée et convoquée, ait choisi de ne pas intervenir aux opérations d’expertise n’est pas de nature à remettre en cause le respect du contradictoire dans le cadre de ces opérations. Ils contestent toute différence entre les conclusions du pré-rapport et celle du rapport de l’expert judiciaire, et en concluent il n’y a eu aucun manquement au contradictoire.
Au visa des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, les époux [W] soutiennent que les fissures affectant le carrelage de la maison la rendent impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale du constructeur, la société Habitat concept, et de l’assureur dommages ouvrage, la société SMA courtage.
Au visa de l’article 1240 du code civil, ils font valoir que le sous-traitant qui a posé le carrelage, la société UEB et son assureur la société Axa, leur doivent réparation des conséquences de la faute qu’il a commise dans l’exécution du contrat de sous-traitance en ne respectant pas les règles de mise en œuvre du produit.
Au visa des articles 1217, 1231-1, et 1231-2 du code civil, ils soutiennent que les constructeurs ont commis une faute dans l’exécution des enduits de façade, en ne respectant pas les normes et recommandations de mise en œuvre du produit, à l’origine des fissures qui les affectent.
Ils font valoir que les coûts des reprises du carrelage et des façades ont été chiffrés par l’expert à 62 486,70 euros TTC et 18 147,80 euros TTC. Ils considèrent que les sociétés Habitat concept, SMA courtage, Union des entreprises du bâtiment et Axa doivent être condamnées solidairement à les indemniser du coût du désordre relatif au carrelage, et que les sociétés Habitat concept, Pro façades et Allianz doivent être condamnées solidairement à les indemniser du désordre relatif aux façades.
Ils demandent également à être indemnisés des coûts de maîtrise d’œuvre, correspondant à 8,5% du coût des travaux, des frais de déménagement et garde-meubles de 5 723,28 euros, et des frais de relogement de 2 500 euros TTC, ces deux derniers postes ne relevant que de la responsabilité des sociétés Habitat concept, SMA courtage, Union des entreprises du bâtiment et Axa, pour être la conséquence du désordre affectant le carrelage.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, les sociétés Habitat concept et SMA courtage demandent au tribunal de :
A titre principal :
débouter les époux [W] de toutes leurs demandes,condamner in solidum les époux [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,condamner in solidum les époux [W] à leur payer à chacune la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire :
débouter les époux [W] de toutes demandes à l’encontre de la société SMA concernant les façades extérieures,condamner in solidum les sociétés Union des entreprises du bâtiment et Axa à les garantir intégralement au titre de des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du chef des désordres affectant le carrelage, outre les dépens et frais irrépétibles,condamner in solidum les sociétés Pro façades et Allianz à les garantir intégralement au titre des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du chef des désordres affectant l’enduit extérieur, outre les dépens et frais irrépétibles,débouter les sociétés Union des entreprises du bâtiment, Axa, Pro façades, et Allianz de toute demande contraires ou reconventionnelle.Au visa des articles 16, 237 et 246 du code de procédure civile, les sociétés Habitat concept et SMA courtage soutiennent que le rapport de l’expert judiciaire ne peut pas être homologué car celui-ci a manqué à ses devoirs de technicien au regard du principe du contradictoire, en réservant ses conclusions pour son rapport final, empêchant ainsi toutes observations des parties, et en refusant de procéder au sondage dont il indique pourtant qu’il le pensait nécessaire.
Au visa des articles L. 242-1-1 et l’annexe II article A243-1 du code des assurances, la société SMA courtage fait valoir que son contrat ne couvre que les désordres de nature décennale, ce qui n’est pas le cas du désordre affectant les enduits extérieurs.
Au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil, elles demandent à être relevées indemnes de toute condamnation à leur encontre les désordres en cause résultant des fautes des sous-traitants, les sociétés Union des entreprises du bâtiment pour le carrelage et Pro façades pour les façades, tenus à son égard à une obligation de résultat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société UEB demande au tribunal de débouter les époux [W] de toute demande de condamnation à son encontre,
ou subsidiairement :
condamner la société Habitat concept à la garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et dépens, pouvant intervenir à son encontre, et la société Axa à la garantir des condamnations dans les termes du contrat d’assurance qui les lie, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner tout succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Spagnol,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie.Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, elle soutient que les règles élémentaires de procédure n’ont pas été respectées par l’expert dont le rapport doit donc être purement et simplement rejeté : l’expert aurait refusé toute critique et contradiction, aurait procédé à des investigations hors la présence des parties, aurait modifié sans explication ses constatations en procédant par affirmation dans son rapport final non soumis à discussion.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle conteste avoir commis une faute dans la pose du carrelage, et donc être responsable du dommage subi par les époux [W]. Elle fait valoir qu’elle a été chargée de poser le carrelage, et que la société Habitat concept a refusé de produire les plans du dallage et les notes de calcul de ce dallage, caractérisant le fait que le désordre provient de ce dallage et non de la pose du carrelage.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par l’entreprise principale, qui a édicté les règles de pose, choisi des matériaux, déterminé les conditions de la sous-traitance, et réalisé le dallage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la société Axa, en qualité d’assureur de la société Union des entreprises du bâtiment, demande au tribunal de :
A titre principal :
annuler le rapport d’expertise du 31 mars 2023,débouter les époux [W] et toutes autres parties de toutes demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
surseoir à statuer sur les réparations et inviter les époux [W] à ventiler leurs demandes après division des recours, entreprise par entreprise et désordre par désordre,En tout état de cause :
condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que tous les dépens de la procédure.Au visa des articles 16 et 276 du code de procédure civile, la société Axa soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors des opérations d’expertise. Elle fait valoir que son conseil n’a été saisi que tardivement, et que l’expert désigné dans l’ordonnance initiale, qu’il a contacté, ne lui a pas répondu pendant un an, l’empêchant de participer aux opérations. L’expert ayant eu connaissance de son intervention le 22 décembre 2022, alors que les dires pouvaient être effectués jusqu’au 30 décembre suivant, la non prise en compte du dire et le non envoi du rapport au conseil de la société constitue une faute de l’expert qui a ainsi violé le principe du contradictoire. Elle en déduit que le rapport d’expertise est nul.
Au visa de l’article 1792 du code civil, elle fait valoir que la responsabilité de son assuré, sous-traitant, ne peut pas être engagée sur ce fondement.
Au visa de l’article 1240 du même code, elle soutient qu’il n’est pas démontré que son assuré a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
Elle fait valoir que son assuré ne peut pas être tenu solidairement avec les autres intervenants, en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens, et qu’elle ne peut pas plus être tenue in solidum, en l’absence de démonstration que toutes les parties ont par leur action contribué de manière indissociable à l’apparition de l’entier dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter les époux [W] de toutes leurs demandes à son encontre,condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire :
cantonner la condamnation à 16 333,02 euro TTC après déduction de la franchise contractuelle,rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire avec tout autre partie autre que son assuré,condamner la société Union des entreprises du bâtiment et son assureur la société Axa à la garantir de toute condamnation à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage et de l’ensemble des préjudices consécutifs,condamner la société Habitat concept à la garantir à hauteur de 30 % de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les façades.La société Allianz fait valoir que les deux désordres en cause sont totalement indépendants et ne sauraient entraîner une quelconque solidarité entre les sous-traitants chargés d’une part de l’enduit de façade et d’autre part du carrelage intérieur. Elle fait valoir que le désordre apparu dans la sphère d’intervention de son assuré n’est pas de nature décennale, et ne nécessite, pour être repris, ni intervention de maître d’œuvre, ni déménagement temporaire des meubles et des personnes.
Elle fait valoir que son assuré étant sous-traitant, seules les garanties facultatives sont mobilisables, et que sa franchise est donc opposable aux époux [W].
Subsidiairement, elle fait valoir que son assuré était sous-traitant, et est donc intervenu sous le contrôle et la surveillance de la société Habitat concept, qui a ainsi participé à la survenance du dommage en manquant à ses obligations de contrôle et de surveillance, pour une part qu’elle estime à 30 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 276 du même code, « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société Axa soutient que son conseil étant absent des opérations d’expertise, le rapport est nul pour violation du contradictoire.
Cependant, force est de constater que la société Axa a été assignée en référé et n’a pas constitué avocat, puis qu’elle a été régulièrement convoquée par l’expert. Le fait qu’elle n’ait saisi que tardivement un conseil, et n’ait pas informé celui-ci du changement d’expert, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité des opérations. La société Axa a été avisée des opérations d’expertise et a été destinataire du rapport, de sorte que l’expert a respecté le principe du contradictoire.
Le pré-rapport envoyé le 27 octobre 2022 prévoyait une date limite d’envoi des dires au 15 novembre 2022, prorogé au 30 décembre par l’expert. L’email adressé à l’expert par le conseil d’Axa le 22 décembre 2022 constituait donc un dire auquel l’expert était tenu de répondre, et une notification de l’intervention du conseil de la société qu’il était tenu de prendre en compte. Cependant, d’une part, le courriel du 22 décembre 2022 mentionnait des points relevés par dire de la société UEB, auxquels l’expert a répondu, ce qui exclut tout grief au préjudice de la société Axa, et d’autre part, l’envoi du rapport à la société Axa et non à son conseil n’est pas de nature à lui causer un quelconque grief.
En conséquence, la demande d’annulation du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur les désordres, origine et qualification
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve.
Un immeuble peut être impropre à sa destination même s’il est utilisé.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Désordre affectant le carrelage
Il n’est pas contesté que le carrelage du sol du rez-de-chaussée de la maison est fissuré. L’expert judiciaire a constaté que le désordre affecte la moitié des carreaux, provoquant des désaffleurements et des éclats d’émail. Il conclut que le désordre contrevient à la destination de l’ouvrage ; que l’usage est compromis par les risques de coupures aux résidents (p 64/92).
Les sociétés Habitat concept, Union des entreprises du bâtiment et Axa contestent la manière dont se sont déroulées les opérations d’expertise et les méthodes de l’expert, qui rendent impossible d’homologuer son rapport : les conclusions de l’expert n’auraient pas pu être discutées par les parties et faire l’objet de dires, puisqu’elles n’ont été communiquées que dans le rapport définitif, et l’expert n’explique pas ce qui le fait abandonner l’hypothèse d’un tassement de sol évoquée dans son pré rapport pour retenir celle d’un retrait excessif de chape, alors même qu’aucun sondage n’a été effectué, que le support du carrelage est invisibilisé par ledit carrelage et que les notes de calculs et plan de la structure n’ont pas été communiqués.
Cependant, les sociétés Habitat concept, Union des entreprises du bâtiment et Axa ne contestent pas le caractère décennal du désordre. Les critiques portent sur l’insuffisance des motivations de l’expert, sans remise en cause de ses conclusions.
En conséquence, il sera considéré que le désordre affectant le carrelage de la maison des époux [W], fissuré, constitue un désordre de nature décennale.
Désordre affectant les enduits extérieurs
Il n’est pas contesté que les enduits extérieurs de la maison sont affectés de fissures, apparues postérieurement à la réception, et que ce désordre n’est pas de nature décennale.
Le désordre sera donc qualifié d’intermédiaire et engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
Sur les responsabilités
Désordre affectant le carrelage
S’agissant de l’assureur dommage-ouvrage
Le désordre étant de nature décennale, la société SMA courtage, assureur dommage ouvrage, est tenue de plein droit d’indemniser les époux [W] de leur entier préjudice.
S’agissant des constructeurs
Le désordre étant de nature décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir à leur charge l’existence d’une faute. Il importe néanmoins que le désordre entre dans leur champ d’intervention.
En l’espèce, la société Habitat concept ne conteste ni sa qualité de constructeur, ni son obligation à garantir les époux [W] des dommages à l’ouvrage qu’elle a édifié. Le désordre affectant le carrelage ayant été qualifié de dommage de nature décennale, sa responsabilité est engagée du chef de ce désordre envers les époux [W].
S’agissant de la société Union des entreprises du bâtiment
Aux termes de l’article 11382 du code civil ancien, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité du sous-traitant, qui n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, ne peut être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qui suppose que soit établie l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, il est constant que la société Union des entreprises du bâtiment a mis en place le carrelage, et que celui-ci est affecté de désordre. Toutefois, le rapport de l’expert judiciaire présente des ambiguïtés quant à la cause des fissures. Dans le cadre de ses différentes notes, l’expert judiciaire a mis en cause le support comme étant à l’origine du désordre alors que dans son rapport définitif il conclut que le désordre résulte d’un défaut de pose, sans préciser les raisons de ce revirement, et sans que n’aient été effectuées les investigations qu’il préconisait au début des opérations.
Il en résulte que la cause du désordre n’est pas clairement identifiée et qu’il ne peut être relevé une faute imputable à la société Union des entreprises du bâtiment.
Ainsi seule la responsabilité de la société Habitat concept est engagée à l’encontre des époux [W], à l’exclusion de celle de la société Union des entreprises du bâtiment.
Désordre affectant l’enduit extérieur
Dans le cadre de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l’art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser.
Sur la responsabilité de la société Habitat concept
En l’espèce, la société Habitat concept est l’entrepreneur auquel les époux [W] ont, contractuellement, demandé de construire la maison dans son entièreté, peu important qu’elle ait sous-traité les travaux, l’entrepreneur étant tenu à l’égard du maitre de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant. Elle était donc tenue de leur livrer un enduit extérieur efficace, conforme aux règles de l’art et aux normes applicables.
Il est établi par le rapport d’expertise que l’enduit en place, monocouche, n’inclut pas le grillage préconisé par le constructeur et les règles de l’art, et la préparation du support n’a pas été effectuée (p 52 et 56/92).
La société Habitat concept, si elle discute les méthodes de l’expert, ne conteste pas que les fissures existent, et ne discute pas les causes de ce désordre. Sa responsabilité est donc engagée de ce chef envers les époux [W].
Sur la responsabilité de la société Pro façades
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, qui emporte présomption de faute et de causalité en cas de vice affectant l’ouvrage.
En l’espèce, il est établi que la société Pro façades n’a pas satisfait à son obligation de résultat, l’enduit en place étant fissuré. Par ailleurs, il est établi par le rapport d’expertise, et non contesté, que le grillage indispensable à la bonne tenue dans le temps de l’enduit n’a pas été mis en place par la société Pro façades, Elle a donc commis une faute contractuelle dans l’exécution de son contrat, qui constitue une faute délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Sa responsabilité est donc engagée de ce chef envers les époux [W].
Ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, les sociétés Habitat concept et Pro façades seront tenues in solidum à réparation.
Sur la garantie des assureurs des entreprises
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les limites contractuelles des polices d’assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.
Sur la garantie de la société Axa, assureur de la société UEB
La responsabilité de la société UEB n’étant pas engagée, la garantie de la société Axa n’est pas due.
Sur la garantie de la société Allianz, assureur de la société Pro façades
Les époux [W] demandent la condamnation de la société Allianz à les garantir des dommages de nature intermédiaire résultant du désordre affectant les enduits.
Cette société a été mise en cause en qualité d’assureur de la société Pro façades, sans précision sur sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de nature à exclure sa mise en cause en qualité d’assureur d’autres risques. La société Allianz produit les conditions particulières de son contrat avec la société Pro façades (pièce n°1). Il y apparaît, page 4/8, que la garantie « E (Garanties complémentaires à la responsabilité décennale) » a été souscrite. Cette garantie, détaillée dans le tableau page 7/8, inclut une garantie des dommages intermédiaires survenus après réception pour les travaux soumis à obligation d’assurance (matériels et immatériels consécutifs), avec pour montants maximaux « 100 000 eur par année d’assurance », et pour franchise par sinistre « cas particuliers : dommages intermédiaires :10% du montant de l’indemnité minimum : 2.400 euros maximum : 9.600 eur». S’agissant de garanties facultatives, les limites contractuelles sont opposables aux époux [W]. La société Allianz est donc tenue d’indemniser les époux [W] du chef du désordre affectant l’enduit réalisé par son assuré, dans les limites de sa garantie.
La garantie de la société Allianz est donc due pour les désordres intermédiaires engageant la responsabilité de la société Pro façades, dans les limites du contrat.
Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres ou des manquements en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Désordre affectant le carrelage
L’expert judiciaire a estimé le coût de la reprise de ce désordre à 56.806 euros HT, soit 62 486,60 euros TTC.
Les époux [W] demandent, en sus de ce montant, la somme de
5 311,36 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre. Cependant, ils ne produisent aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir que ce poste, qui n’a pas été retenu par l’expert, est nécessaire à la réparation de leur préjudice. La demande de ce chef sera donc rejetée, étant précisé que ce poste de travaux peut être réalisé par une entreprise seule.
En sus du coût des travaux eux-mêmes, il y a lieu de retenir que le préjudice des époux [W] s’étend au coût du déménagement de leurs meubles, leur stockage, et leur propre relogement pour la durée des travaux, estimée par l’expert judiciaire à un mois et demi. Ils demandent également une indemnité de 5 723,28 euros au titre du coût de déménagement et de garde meubles, et 2 500 euros pour la location.
Les défendeurs n’apportent pas de contradiction à ces chiffres, qui seront donc retenus.
Désordre affectant l’enduit
L’expert judiciaire a estimé le coût de la reprise de ce désordre à 16.498 euros HT, soit 18 147,80 euros TTC. Les époux [W] demandent, en sus de ce montant, la somme de 1 542,56 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre. Cependant, ils ne produisent aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir que ce poste, qui n’a pas été retenu par l’expert, est nécessaire à la réparation de leur préjudice. La demande de ce chef sera donc rejetée, étant précisé que ce poste de travaux peut être réalisé par une entreprise seule.
La victime devant être indemnisée de l’intégralité de son préjudice, il serait inéquitable de lui faire supporter le coût de l’érosion monétaire depuis l’établissement des devis retenus par l’expert judiciaire pour le chiffrage de ses préjudices. Par conséquent, le montant des dommages matériels HT sera indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le 31 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire qui a validé les devis et non de la date desdits devis, et la date du présent jugement. Les frais de déménagement, garde-meubles, relogement, n’étant pas en rapport avec l’indice BT01, qui concerne les coûts de la construction, la demande en ce sens sera rejetée.
Les maîtres de l’ouvrage, particuliers personnes physiques, n’étant pas assujettis à la TVA, le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de la présente décision.
En conséquence :
les sociétés Habitat concept et SMA courtage seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] les sommes de :
56 806 euros HT, majorée de la TVA en vigueur et indexée sur la variation de l’indice BT-01 entre le 31 mars 2023 et ce jour,
5 723,28 euros et 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date de l’assignation, au titre du désordre affectant le carrelage ;
les sociétés Habitat concept, Pro façades et Allianz (dans les limites de ses garanties contractuelles) seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme de 16 498 euros HT, majorée de la TVA en vigueur et indexée sur la variation de l’indice BT-01 entre le 31 mars 2023 et ce jour, au titre du désordre affectant les façades ;
la demande des époux [W] au titre des frais de maîtrise d’œuvre sera rejetée.
Sur les recours en garantie
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dès lors qu’ils ne sont pas liés contractuellement.
La faute contractuelle est constitutive d’une faute quasi-délictuelle à l’égard des tiers.
Les recours s’apprécient en fonction de la gravité des fautes commises en considération du champ d’intervention et de la mission des différents intervenants, et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage.
Désordre affectant le carrelage
En l’espèce, il n’est pas établi que le désordre affectant le carrelage est imputable au carreleur, qu’il résulte d’un défaut de pose ou de réalisation de la chape.
Les demandes des sociétés Habitat concept et SMA courtage à l’encontre de la société UEB et de son assureur la société Axa seront donc rejetées.
Désordre affectant les façades
En l’espèce, le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Habitat concept et Pro façades ne prévoit aucune mission de surveillance du sous-traitant par l’entrepreneur principal. La société Habitat concept ne saurait donc être tenue d’une part de responsabilité dans la survenue du dommage, intégralement imputable à la société Pro façades.
Cependant, en l’absence de justification de signification de leurs conclusions à la société Pro façades, les société Habitat concept et SMA courtage seront déboutées de toute demande à son encontre.
En revanche, la garantie de la société Allianz est due pour les désordres intermédiaires engageant la responsabilité de la société Pro façades, dans les limites du contrat.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à garantir la société Habitat concept de toute condamnation à son encontre au titre du désordre affectant les façades, et les recours des sociétés Habitat concept et SMA courtage à l’encontre de la société Pro façades et de la société Allianz à l’encontre de la société Habitat concept seront rejetés.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des recours en garantie formulés, en l’absence d’autres personnes déclarées responsables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés Habitat concept, SMA courtage, Pro façades, et Allianz in solidum seront condamnées aux dépens, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant de leurs recours entre elles, les sociétés SMA courtage et Habitat concept seront tenues de 78% des dépens, et la société Allianz sera tenue de 22% des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable que les demandeurs supportent les frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance.
Parties succombantes, les sociétés Habitat concept, SMA courtage, Pro façades et Allianz seront condamnées in solidum à payer aux époux [W] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
S’agissant de leurs recours entre elles, les sociétés SMA courtage et Habitat concept seront tenues à proportion de leur part définitive dans le montant des condamnations prononcées, soit à hauteur de 78% de cette indemnité, et la société Allianz sera tenue à hauteur de 22 % de cette indemnité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par M. [T] le 27 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Habitat concept et SMA courtage à payer à [E] [W] et [H] [U], unis d’intérêts, au titre du désordre affectant le carrelage les sommes de :
56 806 euros HT, indexée sur la variation de l’indice BT-01 entre le 31 mars 2023 et ce jour, majorée de la TVA en vigueur,
RG N° : N° RG 23/02005 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJK3 jugement du 08 janvier 2026
5 723,28 euros et 2 500 euros ;
CONDAME in solidum les sociétés Habitat concept, Pro façades et Allianz celle-ci dans les limites de ses garanties contractuelles, à payer à [E] [W] et [H] [U], unis d’intérêts, la somme de 16 498 euros HT, majorée de la TVA en vigueur et indexée sur la variation de l’indice BT-01 entre le 31 mars 2023 et ce jour, au titre du désordre affectant les façades ;
REJETTE les demandes de [E] [W] et [H] [U] au titre des frais de maîtrise d’œuvre et à l’encontre des sociétés Habitat concept et SMA courtage à l’encontre de la société UEB et de son assureur la société Axa ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir la société Habitat concept de toute condamnation à son encontre au titre du désordre affectant les façades ;
REJETTE les recours des sociétés Habitat concept et SMA courtage à l’encontre de la société Pro façades ;
REJETTE les recours de la société Allianz à l’encontre de la société Habitat concept ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Habitat concept, SMA courtage, Pro façades, et Allianz aux dépens, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE dans leurs rapports, les sociétés SMA courtage et Habitat concept à hauteur de 78% des dépens, et la société Allianz à hauteur de 22% des dépens.
CONDAMNE in solidum les sociétés Habitat concept, SMA courtage, Pro façades, et Allianz à payer à [E] [W] et [H] [U], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE dans leurs rapports, les sociétés SMA courtage et Habitat concept à hauteur de 78% et la société Allianz à hauteur de 22% de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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