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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2C
N° de Minute : 25/00772
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée par voie électronique le 30 mars 2021, M. [V] [N] a ouvert auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas un compte bancaire de dépôt, avec mise à disposition d’une carte de crédit et une autorisation de découvert de 400 euros.
Par lettre recommandée du 16 août 2023 réceptionnée le 19 août 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 1 408,27 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023 expédiée le 25 octobre 2023, la SA BNP Paribas a notifié à M. [N] la clôture de son compte et elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1 641,11 euros sous 15 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2021, la SA BNP Paribas a consenti à M. [N] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, au taux débiteur de 0,99% l’an, remboursable en 72 échéances de 715,56 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2023 expédiée le 9 octobre 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [N] de lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 2 428,24 euros correspondant au montant des échéances impayées augmenté des frais sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023 expédiée le 25 octobre 2023, la SA BNP Paribas a notifié à M. [N] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 34 482,85 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-1, L 312-14, L 312-39 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [N] à lui payer les sommes de :
1 605,26 euros au titre de son découvert en compte avec intérêts au taux contractuel de 16,09% à compter du 23 octobre 2023,
34 580,36 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,99% à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner M. [N] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’article L.311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue'.
L’article L. 312-93 dispose que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé de 400 euros.
Au regard des relevés bancaires produits, le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 5 juin 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà du 5 septembre 2023.
Le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au 6 septembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1.
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits que la situation débitrice du compte au-delà du découvert autorisé s’est prolongée pendant plus de trois mois.
Or, la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir proposé au titulaire du compte un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation dans le délai de trois mois suivant ce dépassement.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la SA BNP Paribas la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
Au regard des relevés bancaires produits, les frais et intérêts appliqués au titre du dépassement à compter du 5 juin 2023 s’élèvent à la somme de 219,01 euros.
Il convient donc de déduire cette somme du solde débiteur du compte arrêté à la date du 9 novembre 2023, soit 1 679,55 euros.
M. [N] est donc tenu de payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 460,54 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 30 mars 2021 et arrêté 9 novembre 2023.
Depuis lors, il ressort du décompte arrêté au 26 août 2024 qu’il a réglé une somme de 35,85 euros.
Cette somme sera également déduite du montant dû par M. [N] à la SA BNP Paribas.
M. [N] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 424,69 euros au titre du solde débiteur du compter ouvert le 30 mars 2021 et arrêté au 26 août 2024.
Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 5 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir, par lettre recommandée du 6 octobre 2023 expédiée le 9 octobre 2023, mis en demeure M. [N] de lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 2 428,24 euros correspondant au montant des échéances impayées augmenté des frais sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance produits que la situation n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie avoir exigé de M. [N] aucun justificatif relatif à ses charges notamment de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA BNP Paribas a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 16 janvier 2025, date à laquelle a été établi le décompte de créance produit :
capital emprunté : 50 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 20 213,77 euros
soit un restant dû de 29 786,23 euros.
M. [N] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 29 786,23 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 2 avril 2021, sans intérêt.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP Paribas ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 424,69 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 30 mars 2021 et arrêté au 26 août 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 29 786,23 euros arrêtée au 16 janvier 2025 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 2 avril 2021 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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