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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 janv. 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LYON METROPOLE HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02416 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23PE
Jugement du :
30/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [V] [L] (Chargé de recouvrement)
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C] [D],
demeurant 1 bis rue Pierre Termier – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Date de la mise en délibéré : 30/01/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08/04/2024, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [D] [C] [D], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 1bis rue Pierre Termier, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR moyennant un loyer mensuel initial de 516,20 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [C] [D] un commandement de payer la somme de 1120,15 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 14/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [C] [D] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [C] [D] ,condamner Monsieur [D] [C] [D] à lui payer :la somme de 1756,21 euros selon état de créance arrêté au 14/04/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [D] [C] [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail expulsion, actualise sa demande en paiement à un montant de 1453,81 euros pour loyers, charges, indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04/06/2025 et maintient ses demandes en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens et au paiement de la dette.
La Société LYON METROPOLE HABITAT indique que Monsieur [C] [D] a quitté les lieux et que la somme due au titre des travaux locatifs s’élève à 46,97 euros, dépôt de garantie déduit.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [C] [D] ne comparaît pas et la décision est rendue en dernier ressort.
Par conséquent, il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de la Société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion et indemnités d’occupation,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’attestation du 06 mai 2025 signée par le bailleur et le locataire, que ce dernier a manifestement rendu les clefs du logement le 06 mai 2025 et demeure dans l’attente du rendez-vous fixé par le bailleur pour l’état des lieux. Ce délai d’attente (du 6 mai au 4 juin 2025), indépendant de sa volonté et alors qu’il n’a plus les lieux à disposition, ne peut être mis à la charge du locataire.
Il convient en conséquence d’ôter à la somme réclamée 465,59 euros (loyer du mois de mai (577,27) – 6 jours de loyers (111,68)).
En définitive, en application des dispositions légales susvisées et en l’absence de contestation de Monsieur [D] [C] [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 988,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de selon état de créance en date du 06/11/2025.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [C] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement en dernier ressort, par défaut, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la Société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion et indemnités d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [D] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 988,22 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de selon état de créance du 04/06/2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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