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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 janv. 2026, n° 24/08616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNX
Minute n°
copie exécutoire le 20 janvier
2026 à :
— Me Vianny FERAUD
pièces retournées
le 20 janvier 2026
Me Jean-christophe SCHWACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
G.I.E. [7] COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [11] [J]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
Délibéré prorogé le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limité [10] [J] (ci-après la SARL [10] [J]) a été créée en 1983, après reprise du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de Monsieur [P] [G]. Dans le cadre de son activité, cette société verse des cotisations au Groupement d’Intérêt Économique [8] pour la retraite complémentaire de ses salariés. Les règles applicables au régime [8] sont principalement contenues dans l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
Depuis sa création en 1983, la SARL [10] [J] a appliqué un taux de 8 % sur la tranche 1 (T 1) de cette cotisation de retraite complémentaire, ce taux étant celui prévu par convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie.
La SARL [11] [J] a modifié le taux de cotisation, à compter de l’année 2018, indiquant que le taux devait être calculé selon la Convention collective Nationale Alimentaire N° 3384.
Par courriel du 9 août 2022, le Groupement d’Intérêt Économique [8] a indiqué à la SARL [11] [J] que le taux de cotisation ne pouvait être modifié du seul fait d’un changement de convention collective.
Par courrier électronique du 13 octobre 2022, le Groupement d’Intérêt Économique [8] a adressé à la SARL [11] [J] un décompte des cotisations réclamées. Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties, sans que le montant réclamée par le Groupement d’Intérêt Économique [8] ne soit acquitté.
Par requête en injonction de payer en date du 6 février 2024, le Groupement d’Intérêt Économique [8] a sollicité la condamnation de la SARL [11] [J] au paiement, en principal, de la somme de 9 226,21 € au titre d’arriérés de cotisations pour la période allant du mois de décembre 2018 au mois de juin 2023.
Une ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-000240 a été rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 7 mai 2024, et signifiée le 3 septembre 2024.
La SARL [11] [J], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 novembre 2025, le Groupement d’Intérêt Économique [8], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 11 septembre 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De juger que la SARL [11] [J] doit continuer à s’acquitter des cotisations de retraite complémentaire dues au Groupement d’Intérêt Économique [8] sur la base d’un taux de cotisation de base de 8 % (avant taux d’appel et contribution d’équilibre) ;De débouter la SARL [11] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;De condamner la SARL [11] [J] à lui verser la somme de 21 839,02 € au titre du solde des cotisations dues, provisoirement arrêté au 30 juin 2025 ;De condamner la SARL [11] [J] à verser les majorations de retard qui seront calculés à la date du règlement de l’arriéré des cotisations, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 modifié par avenant N ° 57 du 18 décembre 2000 applicable aux cotisations retraite [9] jusqu’au 31 décembre 2018 puis à l’article 45 de l’ANI du 17 novembre 2017 applicable pour les cotisations dues depuis le 1er janvier 2019 ;De la condamner au paiement de la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte du Groupement d’Intérêt Économique [8].
La SARL [11] [J], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 27 mai 2025, et demande :
De recevoir la SARL [11] [J] en son opposition ;De la déclarer recevable et bien fondée ;De débouter le Groupement d’Intérêt Économique [8] de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner à lui verser un montant de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL [11] [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la SARL [11] [J]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 7 mai 2024.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la question du taux applicable à l’entreprise
En l’espèce, la SARL [11] [J] conteste devoir les montants réclamés par le Groupement d’Intérêt Économique [8] au motif qu’en raison d’une erreur du Groupement d’Intérêt Économique [8], un taux erroné de cotisation de retraite complémentaire a été appliqué et également en ce que qu’il a été fait application du taux de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, et ce alors que la convention collective qui s’applique à la SARL [11] [J] est celle des 5 branches.
Cependant, et comme le soulève le Groupement d’Intérêt Économique [8] à juste titre, il y a lieu de rappeler que la SARL [11] [J] a été créée en 1983, et que cette société a repris le fonds de commerce de Monsieur [P] [G], qui exploitait une boulangerie pâtisserie. Dès lors, il est relevé que, conformément aux dispositions de l’article L 122-12 du Code du travail, devenu l’article L 1224-1 du même Code, la reprise du fonds de commerce doit s’analyser en une suite économique. Il est rappelé que, dans ce cadre, par le simple effet du transfert d’entreprise, le cessionnaire est tenu des engagements unilatéraux qui ont été pris par le cédant. Cette règle s’applique d’ailleurs pour les engagements unilatéraux de portée collective pris par l’employeur précédent. Il est par ailleurs également rappelé que le Groupement d’Intérêt Économique [8] verse au débat un contrat d’adhésion daté de 1983 qui, contrairement à ce qui a été indiqué par la société défenderesse, est signé et également un autre contrat daté du 18 décembre 1987 qui est également signé et qui comporte le cachet de la SARL [11] [J]. Ces deux contrats font apparaître un taux de prélèvement de 6 %, ce qui démontre, de surcroit, que la SARL [11] [J] a volontairement accepté d’appliquer le taux de la Convention collective boulangerie-pâtisserie.
Enfin, il est rappelé qu’il est possible, au sein d’une même entreprise, que soit appliquée des dispositions de deux ou plusieurs conventions collectives, de sorte que l’application de la convention collective des 5 branches n’empêche nullement l’application d’un taux différent prévu par une autre convention collective, notamment pour les cotisations de retraite complémentaire.
— Sur les arriérés de cotisations réclamés par [8]
Il ressort du décompte présenté par le Groupement d’Intérêt Économique [8] que la SARL [12] reste devoir un montant total de 21 839,02 €, ce montant représentant les arriérés dus pour la période entre le mois de décembre 2018 et le mois de juin 2025.
La SARL [11] [J] fait valoir une prescription d’une partie des sommes réclamées.
Il ressort de l’article 2224 du Code civil que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, et conformément à ce qui est indiqué par le Groupement d’Intérêt Économique [8], l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 7 mai 2024 est relative à une période qui débute au mois de décembre 2018, le mois d’avril 2018 n’étant pas compris dans le montant de 9 226,21 €.
Il est constant que le point de départ de la prescription quinquennale ne se situe pas au cours de la période concernée par les cotisations de retraite, mais au plus tôt à leur date limite d’exigibilité.
Or, la SARL [11] [J], qui invoque la prescription partielle de la créance, n’indique pas quel serait le point de départ du délai de prescription s’agissant des cotisations relatives au mois de décembre 2018, de sorte que la prescription soulevée sera écartée.
La SARL [11] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 21 839,02 €, ce montant représentant les arriérés de cotisations retraitent dus pour la période entre le mois de décembre 2018 et le mois de juin 2025.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES PÉNALITÉS DE RETARD
Le Groupement d’Intérêt Économique [8] sollicite la condamnation de la SARL [11] [J] au paiement de pénalités de retard, et indique que ces pénalités pourront être calculées à la date réelle de paiement ou de recouvrement forcé conformément aux règles prévues par l’accord national interprofessionnel.
Cependant, et en conséquence, le Groupement d’Intérêt Économique [8] présente une demande non chiffrée, et non chiffrable, qui sera de ce fait rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL [11] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Groupement d’Intérêt Économique [8], la SARL [11] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée [11] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-000240 rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 7 mai 2024, et signifiée le 3 septembre 2024 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [11] [J] à payer au Groupement d’Intérêt Économique [8] de la somme totale de 21 839,02 €, ce montant représentant les arriérés de cotisations retraite complémentaire dus pour la période entre le mois de décembre 2018 et le mois de juin 2025 inclus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [11] [J] à verser au Groupement d’Intérêt Économique [8] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [11] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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