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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHAG
Minute n°
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’Evry sous le N° 542.097.522, prise ne la personne de son rerprésentant légal.
C/
M. [O] [V]
Mme [M] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [V]
— M. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GONCALVES
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’Evry sous le N° 542.097.522, prise ne la personne de son rerprésentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 janvier 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2017, M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] ont contracté auprès de la société anonyme CA Consumer Finance, un crédit affecté d’un montant de 18 900,00 euros au taux débiteur fixe de 5,756%.
Suivant courriers recommandés en date du 4 novembre 2022, la société anonyme CA Consumer Finance a mis M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] en demeure de lui payer la somme de 746,83 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courriers en date du 28 novembre 2022, la société anonyme CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] de lui régler la somme de 14 515,83 euros.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul par jugement en date du 6 décembre 2024 a prononcé la résolution du contrat de prêt, la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement Monsieur [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] à payer à la la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 7 564,71 euros au titre du contrat et les a autorisé à s’acquitter du montant de leur dette en 23 versements de 300 euros par mois et un 24ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 23 septembre 2025, la société anonyme CA Consumer Finance a fait délivrer à M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] une réitération de citation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 224 du code civil :
— reprendre la procédure n°23/00234 après réitération de la citation primitive,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— en conséquence, condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] au paiement de la somme de 13 475,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,756% à compter du 28 novembre 2022 ;
A titre subsisdiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] au paiement de la somme de 13 475,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,756% à compter du 28 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 novembre 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, l’absence de la fiche de renseignements et des pièces justificatives d’identité domicile et revenus de l’emprunteur.
La société anonyme CA Consumer Finance représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La demanderesse s’appuie notamment sur l’article 478 du code de procédure civile expliquant que le jugement n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois car il a été notifié le 20 juin 2025.
M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J], ne sont ni présents, ni représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément à l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, la demanderesse justifie du jugement réputé contradictoire RG n°23/00234 en date du 6 décembre 2024 dont la copie exécutoire a été délivrée le 20 juin 2025 et a saisi la juridiction par voie de réitération de citation déposée à étude.
Il convient donc de reprendre la procédure n°23/00234 après réitération de la citation primitive.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 septembre 2022. L’assignation intitiale a été délivrée à la diligence de la SA CA CONSUMER FINANCE le 29 mars 2024, soit dans le délai de deux ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée aux emprunteurs le 4 novembre 2022.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 novembre 2022.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, il n’est produit aucun justificatif des charges des emprunteurs permettant de démontrer que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité de ces derniers, seuls des bulletins de salaires et un avis d’imposition étant produits.
En outre, il sera relevé qu’aucune preuve de la consultation du FICP n’est versée aux débats.
De la même manière, aucune fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée n’est versée aux débats.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme CA Consumer Finance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment la position de compte au 26 novembre 2022 et l’histotique depuis la déchéance, la société anonyme CA Consumer Finance est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 18 900,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………… – 12 371,29 euros
_________
TOTAL : 6 528,71 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la société anonyme CA Consumer Finance aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (5,756 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] seront donc condamnés solidairement à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 6 528,71 euros, outre, à compter du 29 mars 2024, en l’absence d’accusé de réception des courriers prononçant la déchéance, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
V- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments de la décision du 6 décembre 2024 que Monsieur [O] [V] a sollicité pouvoir obtenir des délais de paiement et a proposé de verser une somme de 300 euros par mois.
Il a fait état d’un salaire de 2000 euros par mois et précisé que son épouse perçoit une somme de 800 euros par mois dans le cadre d’une formation.
Le couple a 3 enfants à charge et déclare rembourser un prêt immobilier d’un montant de 813 euros par mois.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [V] et Madame [M] [J] épouse [V] seront autorisés à s’acquitter du montant de leur dette en 21 versements de 300 euros et un 22ème qui soldera la dette en principal et intérêts, chaque versement devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
VIII- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] succombe à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REPREND la procédure n°23/00234 après réitération de la citation primitive,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] le [Date naissance 1] 2017 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 28 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] le [Date naissance 1] 2017 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 6 528,71 euros, outre, à compter du 29 mars 2024, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur [O] [V] et Madame [M] [J] épouse [V] à s’acquitter du montant de leur dette en 21 versements de 300 euros par mois et un 22ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts, chaque versement devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [M] [V] née [J] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 200,00 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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