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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 20 août 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BK KRONENBOURG, S.A.S. LA TRANSVERSALE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 932 |
Texte intégral
/
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQV
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Anne-Claire CAVELIUS-FONTAINE, vestiaire 63
Copie exécutoire délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SCHAEFFER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 898 615 075, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. BK KRONENBOURG
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. LA TRANSVERSALE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 932 116 668, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par acte sous seing privé du 11 mai 2022, la société KRONENBOURG et la société SCHAEFFER ont conclu un ACCORD COMMERCIAL BIERE (ACB) aux termes duquel la société SCHAEFFER s’est engagée à vendre exclusivement des bières produites par le brasseur pour un volume minimum convenu entre les parties et à s’approvisionner auprès de la société ELSASS BOISSONS ET VINS, en contrepartie d’une rémunération accordée par le brasseur au prorata des volumes débités ainsi que de son engagement de caution en garantie d’un prêt de 36 165 € souscrit auprès de la banque CIC EST.
L’accord a été conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2021.
Par jugement du 30 octobre 2023, la société ELSASS BOISSONS ET VINS a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte notarié du 27 septembre 2024, la société SCHAEFFER a vendu son fonds de commerce à la société LA TRANSVERSALE pour un prix de 210 000 € qui a été placé sous séquestre du notaire.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, la société KRONENBOURG a formé opposition sur le paiement du prix pour les montants de 19 725,92 € qu’elle a payé au CIC EST en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société SCHAEFFER et de 36 600 € au titre de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l’ACCORD COMMERCIAL BIERE.
Par assignation remise au greffe le 25 février 2025, la SAS SCHAEFFER a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS BK KRONENBOURG et tendant à la mainlevée, subsidiairement au cantonnement de l’opposition sur le prix de vente de son fonds de commerce.
Par assignation signifiée le 07 mars 2025, la société SCHAEFFER a appelé à la procédure la SAS LA TRANSVERSALE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 mai 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société SCHAEFFER demande au juge des référés de :
Vu les articles L141-15 et L141-16 du code de commerce,
Vu les articles 1186, 1187, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 75, 81, 754 et 835 du code de procédure civile,
— juger son action régulière et recevable ;
— débouter la société BK KRONENBOURG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par la société BK KRONENBOURG est irrecevable ;
— juger que l’Accord Commercial Bière (ACB) signé le 11 mai 2022 entre la SAS SCHAEFFER et la société BK KRONENBOURG est caduc depuis le 29 novembre 2023 ;
— juger que l’opposition sur le paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SAS SCHAEFFER régularisée par la société BK KRONENBOURG pour une créance de 36 600 € est dénuée de cause et/ou de titre ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de son opposition sur sa prétendue créance de 36 600 € ;
— ordonner à titre principal le cantonnement de l’opposition de la société BK KRONENBOURG à hauteur de sa créance de 19 725,92 € ;
— ordonner à titre subsidiaire le cantonnement de l’opposition de la société BK KRONENBOURG à hauteur de 56 325,92 € ;
— ordonner la consignation de la somme à laquelle l’opposition a été cantonnée entre les mains de maître [T] [R], notaire de l’étude SCP [T] [R] ET [P] [E] sise [Adresse 7] ;
— autoriser la SAS SCHAEFFER à percevoir le reliquat du prix de la cession de fonds de commerce, à savoir le montant qui n’aura pas été consigné ;
— condamner à titre principal la société BK KRONENBOURG à verser à la SAS SCHAEFFER la somme de 1 000 € à titre de dédommagement de son préjudice de jouissance ;
— condamner à titre subsidiaire la société BK KRONENBOURG à verser à la SAS SCHAEFFER une indemnité équivalente au montant des intérêts au taux légal calculé sur la somme de 190 274,08 € et sur la période du 28 octobre 2024 à la date de l’ordonnance à intervenir, et ce à titre de dédommagement de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société BK KRONENBOURG à verser à la SAS SCHAEFFER la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
— condamner la société BK KRONENBOURG à verser à la SAS SCHAEFFER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société BK KRONENBOURG aux entiers frais et dépens ;
— juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision.
La société SCHAEFFER conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société BK KRONENBOURG sur le fondement de l’article L141-6 du code de commerce au motif que, en violation de l’article 75 du code de procédure civile, la défenderesse ne précise pas la juridiction de renvoi.
Elle ajoute que la société BK ne démontre pas qu’elle a effectivement saisi la juridiction du fond.
Elle considère enfin que même à supposer que la juridiction du fond soit effectivement saisie, cette saisine est tardive et purement dilatoire dès lors que la société BK KRONENBOURG pouvait réclamer une provision devant le jugement des référés à titre reconventionnel ; elle réclame en conséquence des dommages et intérêts pour abus de droit.
Sur le fond, la société SCH1AEFFER expose que l’approvisionnement auprès de la société ELSASS BOISSONS ET VINS était une condition essentielle de l’accord, de sorte que la liquidation judiciaire dont cette société a été l’objet, et rendant impossible l’exécution de cette condition, a nécessairement entraîné la caducité de l’accord. Elle ajoute que l’acte de cession du portefeuille clients de la société ELSASS BOISSONS ET VINS à la société PRESTIGE VINS & BOISSONS lui est inopposable pour n’avoir fait l’objet d’aucune publicité. Elle en déduit que la créance de 36 600 € mise en compte au titre de la clause pénale est dénuée de titre et de cause.
La société SCHAEFFER expose encore qu’elle demande le cantonnement de l’opposition de la société BK KRONENBOURG à la somme de 19 725,92 €, subsidiairement de 56 325,92 €, affirmant que la demande de cantonnement peut être présentée en tout état de cause et ne se heurte à aucune problématique d’incompétence.
Aux termes de ses conclusions responsives numéro 2, la société KRONENBOURG demande à la juridiction de :
Vu l’article L141-16 du code de commerce,
— constater l’existence d’une instance au principal engagée par la société KRONENBOURG pour faire statuer sur l’existence de son droit de créance ;
En conséquence,
— se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de mainlevée formulée par la demande ;
— donner à la société KRONENBOURG qu’elle ne s’oppose pas :
— au cantonnement de son opposition à hauteur de sa créance de 56 325,92 €
— ni à la consignation de la somme de 56 325 ,92 € entre les mains de maître [T] [R], notaire de l’étude SCP [T] [R] ET [P] [E], sise [Adresse 7] ;
— débouter la demanderesse de ses demandes supplémentaires ;
— condamner la demanderesse à verser à la société KRONENBOURG une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
La société KRONENBOURG expose que, en violation de l’ACB, la société SCHAEFFER a cessé de s’approvisionner exclusivement en bières en fûts de marque KRONENBOURG auprès de l’entrepositaire et que les volumes réalisés sont inférieurs aux volumes contractuellement convenus.
Elle ajoute avoir rappelé ses obligations à la demanderesse et l’avoir sommée de s’y conformer par courrier recommandé du 18 janvier 2024.
Elle conteste toute caducité de l’ACB, indique que la société ELSASS BOISSONS ET VINS avait cédé son portefeuille de clients à la société PRESTIGE VINS ET BOISSONS et qu’il suffisait, en cas de difficulté, que la société SCHAEFFER se rapproche d’elle pour obtenir la désignation d’un nouveau distributeur.
La société KRONENBOURG indique également qu’elle s’est portée caution solidaire de la société SCHAEFFER en garantie du remboursement d’un prêt souscrit auprès du CIC EST, que suite à la vente de son fonds de commerce, le prêt est devenu exigible par anticipation et qu’elle a, sur demande du CIC EST et en sa qualité de caution, procédé au règlement du capital et des intérêts restant dus pour un montant de 18 972,92 €.
La société KRONENBOURG soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de mainlevée de son opposition sur le fondement de l’article L141-16 du code de commerce, indiquant qu’elle a saisi la juridiction du fond selon assignation signifiée le 23 avril 2025.
Elle conteste avoir commis un abus de droit en saisissant la juridiction du fond, considérant qu’au regard des contestations formulées par la société SCHAEFFER, sa demande de provision formulée devant le juge des référés se serait heurtée à des contestations sérieuses.
Elle ne s’oppose pas à la demande de cantonnement, dans la limite toutefois de 56 325,92 € et conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts.
La société LA TRANSVERSALE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement
L’article L141-16 du code de commerce dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
L’absence d’instance engagée au principal, condition sans laquelle le juge des référés est dépourvu de pouvoir juridictionnel, constitue en conséquence une fin de non-recevoir.
En l’espèce, par acte signifié le 23 avril 2025, la société KRONENBOURG a assigné la société SCHAEFFER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour l’audience du 17 février 2026 afin d’obtenir un titre exécutoire constatant sa créance de 36 621,62 €.
Il en résulte que la demande de mainlevée présentée devant le juge des référés est irrecevable.
Ainsi que l’expose justement la société KRONENBOURG, la caractérisation de la caducité d’un contrat et celle de l’engagement d’une responsabilité contractuelle excèdent la compétence du juge des référés, de sorte que la demande de provision qu’aurait pu formuler la société KRONENBOURG dans le cadre de la présente instance se serait incontestablement heurtée à une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, aucun abus de droit ne saurait être retenu à l’encontre de la société KRONENBOURG, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société SCHAEFFER ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de cantonnement de l’opposition
Aux termes de l’article L141-15 du code de commerce, au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s’il en existe.
En l’espèce, régulièrement mis en cause, l’acquéreur du fonds n’a pas constitué avocat et n’a pas établi de déclaration formelle qu’il n’existe pas d’autre créancier opposant que la société KRONENBOURG.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de cantonnement.
La société SCHAEFFER succombant en l’ensemble de ses demandes ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société SCHAEFFER qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société KRONENBOURG à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix ;
Déboutons la société SCHAEFFER de sa demande de cantonnement de l’opposition au paiement du prix ;
Déboutons la société SCHAEFFER de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamnons la société SCHAEFFER aux dépens ;
Condamnons la société SCHAEFFER à payer à la société KRONENBOURG une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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