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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ATELIER DE POSE CORSE ( A.P.C ) c/ CPAM DE LA LOIRE, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RH<unk>NE-ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J6F
AFFAIRE : [W] [V], E.U.R.L. ATELIER DE POSE CORSE (A.P.C) C/ CPAM DE LA LOIRE, CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ATELIER DE POSE CORSE (A.P.C),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388, Expédition
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574, Expédition et grosse
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 et du 7 octobre 2025, Monsieur [W] [V] et l’EURL ATELIER DE POSE CORSE (APC) ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire devant le juge des référés de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [V] explique avoir été victime le 26 août 2023 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par la compagnie assignée.
Il indique que son propre assureur la MAAF lui a réglé une provision et a mis en oeuvre une expertise médicale unilatérale dont il remet en cause les conclusions.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [V] et la société APC sollicitent le versement par l’assureur au premier d’une provision de 5 000 € et à la seconde d’une provision de 161 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Monsieur [V] soutient que le sinistre a aggravé des lésions au niveau de la colonne vertébrale qui préexistaient à celui-ci et que les arrêts de travail qui en ont suivi ont provoqué une importante baisse des bénéfices de sa société.
En réponse, la compagnie GROUPAMA conclut au rejet des demandes dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation in solidum de parties adverses à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 000 €.
La défenderesse fait valoir que l’imputabilité des arrêts de travail subis par Monsieur [V] après l’accident constitue un sujet de discussion et que la justification du préjudice économique allégué par la société APC est frappée d’incohérences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [V] au titre des préjudices subis consécutivement au sinistre du 26 août 2023 n’est pas contesté dans son principe mais dans sa consistance, étant d’ailleurs observé que l’organisation d’une expertise amiable a été confiée à sa demande le 11 mars 2025 par l’assureur MAAF au Docteur [S] [B] en contradictoire avec le Docteur [T] [Y].
Monsieur [V] indique qu’il a en effet entendu contester l’analyse retenue par l’expert initialement mandaté par son assureur, dont le rapport n’est pas versé aux débats.
Il se contente de produire un certificat du 24 juin 2025 établi par le Docteur [U] [Z] soutenant que “le tableau que présente Mr [V] [W] est d’origine Post Traumatique et non dégénérative comme indiqué par le Dr [X]” et ne fournit pas de documents médicaux récents attestant de l’actualité de son état, alors même qu’il fait mention d’un geste chirurgical à venir.
L’avis médical en cours d’élaboration dans un cadre amiable étant justement nécessaire pour appréhender l’étendue exacte du dommage enduré par Monsieur [V] en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 26 août 2023, la prétention de l’intéressé tendant au bénéfice d’une indemnité complémentaire se heurte à une contestation sérieuse qui impose de ne pas la satisfaire.
Dans la mesure où Monsieur [V] prétend que la fragilité de la situation de son entreprise découle directement du sinistre dont les conséquences médico-légales restent à déterminer, il convient également de rejeter la demande de provision émise par la société APC.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des demandeurs tenus in solidum, lesquels devront, selon des modalités identiques, verser à la société GROUPAMA une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Déboutons Monsieur [W] [V] et l’EURL ATELIER DE POSE CORSE de l’ensemble de leurs demandes
Condamnons in solidum Monsieur [W] [V] et l’EURL ATELIER DE POSE CORSE à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Condamnons in solidum Monsieur [W] [V] et l’EURL ATELIER DE POSE CORSE à régler à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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