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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie APRIL PARTENAIRES, La société MP RENOVATION, Société ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBER
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [E] [L] épouse [K]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Société ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – POZZANA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
La société MP RENOVATION, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN
La Compagnie APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – POZZANA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [K] sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 7].
Dans le cas des travaux de rénovation de ce pavillon ils ont confié à la société MP Rénovation divers travaux et, plus particulièrement la réfection de la toiture, suivant devis en date du 9 mars 2003 pour un montant de 33 510,07 euros, qui a été intégralement réglé.
Exposant qu’ils ont constaté, en décembre 2023 deux mois après la fin des travaux, des défauts de réalisation concernant la finition des ouvrages, notamment une condensation excessive sous la toile HPV dans les combles, et qu’aucune solution amiable de reprise des désordres n’a pu être trouvée, M. et Mme [K] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, par actes de commissaire de justice des 2 mai et 9 juillet 2025, la société MP Rénovation, la compagnie April Partenaires et la société Acte IARD aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire,
— la condamnation de la société MP Rénovation à leur régler une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur le montant des travaux de remise en état et leurs préjudices annexes,
— la condamnation in solidum de la société MP Rénovation et de la compagnie Acte IARD à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Pontault Legalis.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. et Mme [K] se sont désistés de leur demande à l’encontre de la compagnie d’assurances April Partenaires.
Par conclusions déposées à l’audience, la société MP Rénovation formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, et conteste la demande de provision au motif que sa responsabilité n’est pas établie dans l’apparition des désordres allégués.
La société April Partenaires sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société MP Rénovation mais un simple intermédiaire d’assurance, et s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Acte IARD formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie et s’oppose aussi à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause
Il convient de prendre acte du désistement de M. et Mme [K] à l’égard de la société April Partenaires et de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 20 janvier 2024 et du rapport d’expertise établi par Union d’experts le 21 janvier 2025, que les travaux de réfection de la toiture de la maison des demandeurs présentent des défauts et malfaçons au niveau de l’isolant et de la pose des tuiles.
Compte tenu des désaccords entre M. et Mme [K] et la société Acte IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale sur la nature des désordres, il est nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens, et il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société April Partenaires,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [R] [F] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 12], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux,
3°) Vérifier s’il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,
4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,
5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,
9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
— ou à toute autre cause qui sera indiquée,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,
11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 10] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
• Courriel :
[Courriel 13]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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