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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, CAF DE LA MOSELLE c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3DS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [Q] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CAF DE LA MOSELLE
Société [1]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 mars 2021, le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Moselle et Monsieur et Madame [O] ont conclu un contrat de prêt destiné à financer un équipement mobilier d’un montant de 430 euros – somme qui a été versée à la Société [1].
Le 16 mai 2023, Madame [O] a signalé à la CAF qu’elle n’a pas pu récupérer sa commande auprès de la Société [1] en raison d’une hospitalisation, et que l’article avait été depuis revendu.
Par courrier du 08 juillet 2023, la CAF a demandé à la Société [1] de lui rembourser la somme de 430 euros, afin de pouvoir reverser cette somme à Madame [O].
En l’absence de réponse, la CAF a mis en demeure la Société [1] de rembourser la somme due, et ce à deux reprises, le 16 novembre 2023 et le 20 mars 2024.
Aucun remboursement n’ayant été effectué, la CAF de la Moselle a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête envoyée le 25 juillet 2025, afin que la Société [1] soit condamnée à lui rembourser la somme due.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’audience, la CAF DE LA MOSELLE, représentée par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 29 juillet 2024.
Elle demande au Tribunal de :
– condamner [1] à lui rembourser la somme de 430 euros ;
– condamner [1] aux dépens.
Oralement, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la question de la compétence du tribunal judiciaire – soulevée d’office par la présidente.
LA SOCIETE [1] ne s’est pas présentée à l’audience, bien qu’ayant reçu sa convocation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la compétence du tribunal judiciaire
En vertu de l’article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, « le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ».
Selon l’article L. 142-1 du même code, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend quant à lui et selon l’article L. 142-3 dudit code, « les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ».
En outre, et aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Par ailleurs, l’article 76 du Code de procédure civile dispose que « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
En l’espèce, la Société [1] a perçu la somme de 430 euros afin de régler une commande d’équipement mobilier, réalisée par Madame [O].
Cette somme était issue d’un contrat de prêt aux familles – équipement ménager-mobilier, conclu entre la CAF de la Moselle et Monsieur et Madame [O].
Il ressort des pièces versées aux débats que la Société [1] a annulé ladite commande mais n’a pas remboursé la somme perçue, et ce malgré les mises en demeure de la CAF de la Moselle.
La CAF a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour obtenir le remboursement de ladite somme par la Société [1].
Toutefois, lors de l’audience, au cours de laquelle la Société [1] était non comparante, la présidente du Tribunal a soulevé d’office la question de la compétence du pôle social pour traiter ce contentieux – question sur laquelle la CAF de la Moselle s’en est rapportée à la sagesse du Tribunal.
En effet, la Société [1] apparait comme un tiers dans la relation entre la CAF de la Moselle et Monsieur et Madame [O], seules parties au contrat de prêt conclu le 25 mars 2021.
Or, si le Code de la sécurité sociale appréhende le contentieux de la sécurité sociale au regard du rapport entre la caisse et l’assuré, il n’inclut pas le rapport de ces derniers avec un tiers.
Il apparaît alors que le contentieux qui oppose la CAF de la Moselle et la Société [1] n’entre pas dans le champ du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, et ne peut par conséquent emporter la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire.
Cette affaire ne peut dès lors que relever de la compétence générale du Tribunal judiciaire.
Ainsi, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz sera déclaré incompétent pour connaître de l’action initiée par la CAF de Moselle à l’encontre de la Société [1].
Le Tribunal judiciaire étant estimé compétent, l’affaire lui sera transmise par le biais du greffe du Pôle social.
Le litige étant encore en cours, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz incompétent pour connaître de l’action initiée par la CAF de Moselle à l’encontre de la Société [1] ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Metz ;
DIT que l’affaire sera transmise par le biais du greffe du Pôle social au Tribunal judiciaire, à défaut d’appel dans le délai ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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