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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCV3
Minute N° : 25/00419
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
COPIE AU PRÉFET
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [U]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [L] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 240,82 euros, contrat conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La société GRAND DELTA HABITAT a fait établir un procès-verbal de constat en date du 08 janvier 2025 lors duquel le commissaire de justice s’est rendu au domicile de Monsieur [L] [U] où Madame [G] [U] lui a indiqué ne pas connaître ce dernier et résider dans les lieux avec ses trois enfants mineurs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [U] un commandement de payer et de fournir un justificatif d’assurance, relatif à la somme de 425,67 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 29 janvier 2025, outre les frais.
Par exploit délivré le 20 mai 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [L] [U] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail les liant ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 793,75€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 320,17€ à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— écarte le délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamne aux entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 10 juin 2025, où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 924,81€.
Monsieur [L] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Monsieur [L] [U] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ; qu’enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;
Que l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Que l’article 8 de la même loi précise que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur et qu’en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a d’une part produit à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [L] [U] un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 08 janvier 2025 démontrant à la fois que ce dernier ne résidait plus dans les lieux et que l’appartement donné à bail était occupé par des tiers ;
Que la société GRAND DELTA HABITAT a également produit les témoignages de deux voisins expliquant que des tapages diurnes et nocturnes étaient régulièrement commis par les occupants de l’appartement initialement donné à bail à Monsieur [L] [U] ainsi que des dégradations dans les parties communes et des incivilités à type de jets d’ordures par les fenêtres ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société GRAND DELTA HABITAT justifie suffisamment que Monsieur [L] [U] n’a d’une part pas respecté l’obligation mise à sa charge dans le cadre du contrat de bail d’user paisiblement des locaux donnés à bail et d’autre part de ne pas céder le contrat de bail à un tiers ; que ces motifs sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail qui a été consenti à Monsieur [L] [U] portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [L] [U] est désormais occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’enfin, compte-tenu de la durée des troubles commis par les occupants de l’appartement décrits par les voisins de celui-ci et de l’abandon des lieux par Monsieur [L] [U], il apparaît que ce dernier a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste ;
Qu’en conséquence, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera écarté.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu’en l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 31 mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 924,81 euros, loyer de mai 2025 inclus ;
Que toutefois, cette actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [L] [U], celui-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit la somme de 793,75€, le reliquat étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation ;
Qu’ainsi, Monsieur [L] [U] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 793,75€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [L] [U] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’ainsi, il convient de condamner Monsieur [L] [U] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 320,17 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [L] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] loué par Monsieur [L] [U] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
CONSTATE que Monsieur [L] [U] est occupant sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [L] [U] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ECARTE le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de Monsieur [L] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 793,75€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 320,17 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 320,17 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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