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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03864 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J47
Jugement du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [K] [B] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [F] [G] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B] [Q]
demeurant 6 rue Bissardon – 69300 CALUIRE ET CUIRE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2017, l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur a donné à bail à Monsieur [K] [Q] et Madame [X] [W], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 6 rue Bissardon 69300 Caluire moyennant un loyer mensuel initial de 463,74 euros, outre provision sur charges.
Madame [X] [W] a quitté les lieux et le bailleur a pris acte du fait que Monsieur [K] [Q] était seul locataire en octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [Q] un commandement de payer la somme de 3268,99 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [Q] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Q],
• condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer :
— la somme de 3004,27 euros selon état de créance arrêté au 2 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [K] [Q] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 19 décembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2599,17 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 18 décembre 2025. Il se désiste de la demande de résiliation du bail sur le fondement du défaut d’assurance, et maintient ses autres demandes. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et accepte de transmettre en cours de délibéré un décompte permettant de vérifier la réalité des versements effectués par le locataire.
Monsieur [K] [Q], comparant en personne, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 70 euros. Il expose vivre avec sa conjointe dans le logement, et que celle-ci est en accident du travail. Il déclare être gardien d’immeuble, en interim et percevoir environ 1500 euros par mois. Il indique avoir fait un règlement la veille de l’audience, et en prévoir un quelques jours plus tard.
Par note en délibéré du 20 février 2026, le bailleur transmet un décompte actualisé à cette date, précisant que les règlements annoncés à l’audience par Monsieur [K] [Q] n’ont pas été reçus. Il indique maintenir ses demandes, actualise le montant de la dette à 3218,35 euros et ajoute une demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d’assurance.
— Sur la note en délibéré
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La note en délibéré reçue le 20 février 2026 a été sollicitée à l’audience pour vérification des paiements évoqués par le locataire.
Si le bailleur indique avoir envoyé sa note par mail à Monsieur [K] [Q], cela ne permet pas de s’assurer du respect du contradictoire et de recevoir les nouvelles demandes qu’il formule aux fins d’actualisation de la dette et de suppression du délai de deux mois. La note sera uniquement prise en compte pour la vérification du règlement du loyer courant, ainsi que cela a été prévu à l’audience.
Les demandes nouvelles seront déclarées irrecevables.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [K] [Q], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2599,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 18 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Monsieur [K] [Q] sollicite des délais de paiement, pour s’opposer à la résiliation du bail. Or il ressort des décomptes produits, et notamment du décompte adressé en cours de délibéré tel que cela a été sollicité à l’audience, que les virements effectués par le locataire ne couvrent pas le montant du loyer, le dernier règlement complet remontant au mois d’août 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [Q] sera rejetée.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [Q] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 12 mai 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [Q] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail et expulsion en raison du défaut d’assurance,
DÉCLARE irrecevables les nouvelles demandes formulées par l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT par note en délibéré du 20 février 2026,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 2599,17 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 18 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [K] [Q] sur les locaux à usage d’habitation sis 6 rue Bissardon 69300 Caluire par application de la clause de résiliation de plein droit,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Q] de sa demande de délais de paiement,
DIT que Monsieur [K] [Q] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, à compter du 12 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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