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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 9E-10E, Société BNP PARIBAS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVU3
N° MINUTE :
26/00152
DEMANDEUR:
[E] [W]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 9E-10E
BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
41 RUE DE LA GRANGE AUX BELLES
75010 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
5 cité Paradis
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
Société BNP PARIBAS
AG de recouvrement et srdt asr
20 bd eugene deruelle
69432 LYON CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 février 2025, M. [E] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 20 février 2025.
Le 28 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, retenant une capacité de remboursement de 516,61 € équivalente au maximum légal prévu par le barème de saisie des rémunérations, avec effacement partiel des soldes dus en fin de plan soit 8 995,29 €.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 6 juin 2025, M. [E] [W] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 2 juin 2025, au motif qu’il s’était vu notifier une nouvelle dette fiscale et d’une modification de ses revenus.
Initialement appelée le 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour la convocation du service des impôts des particuliers de Paris 10ème, compte tenu de la demande d’ajout en procédure d’une dette fiscale au titre des impôts sur le revenu 2023 et 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle M. [E] [U] n’a pas comparu et une ordonnance de caducité a été rendue. Suite à la demande du débiteur, un relevé de caducité a été prononcé et l’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2026.
M. [E] [W] comparaît en personne et demande à bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Il explique que la dette contractée auprès de la société BNP Paribas fait suite à une escroquerie de la part d’un de ses amis, qui lui a fait contracter un prêt, pour lequel il ne l’a pas remboursé et demeure introuvable. Il expose que cette situation le hante et lui cause beaucoup d’anxiété. S’agissant de sa situation professionnelle, il indique avoir perdu son travail suite au rachat de l’entreprise au sein duquel il était et ne pas avoir de perspective de retour à l’emploi pour l’heure. Il précise à cet égard percevoir dorénavant le RSA, suite à la fin de ses droits à allocations chômage.
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse figurant en procédure, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Préalablement autorisé, M. [E] [W] a fait parvenir en cours de délibéré ses trois derniers relevés de comptes bancaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [E] [W] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 6 juin 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 2 juin 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [E] [W] n’est pas contestée par les créanciers.
Sur la demande d’ajout de créance et l’état d’endettement du débiteur
Selon l’état des créances établi le 13 juin 2025 par la Commission, l’endettement de M. [E] [W] s’élèvait à la somme de 51 522,81 €.
En cours de procédure, M. [E] [W] a demandé d’intégrer une nouvelle dette fiscale lui ayant été notifiée par le service des impôts des particuliers de Paris 10ème, d’un montant de 2 473 € au titre de l’impôt sur le revenu 2023, et d’un montant de 1 040 € au titre de l’impôt sur le revenu 2024.
Le service des impôts des particuliers de Paris 10ème, attrait en procédure, n’a pas formulé d’observations sur cette demande.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ajouter, pour les besoins de la procédure de surendettement, la somme de 3 513 € dont M. [E] [W] est redevable envers le service des impôts des particuliers de Paris 10ème au titre de l’impôt sur le revenu 2023 et 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’endettement de M. [E] [W] s’élève à la somme de 55 035,81 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [E] [W], âgé de 33 ans, et sans emploi. Il perçoit le RSA à hauteur de 569 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 29/01/2026).
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle.
M. [E] [W] est actuellement hébergé par sa mère, de sorte que ses charges correspondent au forfait de base prévu pour une personne seule, soit 632 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 569 – 632 = – 63 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [E] [W] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 516,61 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [E] [W] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement à ce jour, ses droits à allocation chômage ayant pris fin et ce dernier percevant dorénavant le RSA.
Cependant, M. [E] [W] dispose d’une qualification d’ingénieur, est jeune et n’invoque ni ne justifie d’être dans l’incapacité de retrouver un emploi. Or, une reprise d’activité lui permettrait de facto de retrouver une capacité de remboursement, dans la mesure où il n’assume à ce jour aucune charge particulière, étant hébergé par sa mère.
Il dépose pour la première fois un dossier de surendettement.
La procédure de surendettement ne peut servir à échapper au paiement de dettes que le débiteur considère comme injustifiées ou illégitimes, quand bien même elles résulteraient de faits dont l’origine peut revêtir une qualification d’infraction pénale. A cet égard, M. [E] [W] ne conteste pas être le signataire du prêt constituant son endettement principal, de sorte qu’il est seul redevable vis-à-vis du prêteur, à charge pour lui d’exercer le cas échéant une action récursoire contre celui pour qui il a contracté cet emprunt et en aura remboursé les échéances, et ce sans préjudice des suites qui pourront être données à la plainte qu’il a déposée.
L’évolution professionnelle prévisible de M. [E] [W], compte tenu de son âge et de sa qualification, lui permettant de retrouver immédiatement une capacité de remboursement compte tenu de son absence de charges, empêche de prononcer une mesure d’effacement de ses dettes. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient à cet égard de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin notamment de permettre au débiteur d’entreprendre des démarches sérieuses de retour à l’emploi et de stabiliser sa situation professionnelle.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [E] [W], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation et notamment de reprise d’une activité professionnelle stable, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation de M. [E] [W] recevable en la forme ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de M. [E] [W] auprès du service des impôts des particuliers de Paris 10ème à la somme de 3 513 € au titre de l’impôt sur le revenu 2023 et 2024,
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
DEBOUTE M. [E] [W] de ses demandes tendant à bénéficier, à titre principal, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de M. [E] [W] à ce jour ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du28 mai 2025 au profit de M. [E] [W],
PRONONCE au profit de M. [E] [W] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter de la présente décision, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement lors qu’il aura retrouvé un emploi stable et au plus tard, à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [E] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [E] [W] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 13 mars 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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