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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03751
N° Portalis DBX4-W-B7J-UU6F
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
S.C.I. INOLEM
C/
[E] [Q] [O] [G]
[U] [J] [Y] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Me François MOREAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. INOLEM, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [E] [Q] [O] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [J] [Y] [L]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI INOLEM a donné à bail à Monsieur [U] [L] et à Madame [E] [G] une Villa (n°B1) avec piscine, terrasse, jardin privatif, parking extérieur et garage, située [Adresse 6] à SEILH (31840), par contrat en date du 13 juillet 2017, moyennant un loyer initial mensuel de 2.150 euros et 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI INOLEM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] le 2 juillet 2025 pour un montant en principal de 5.099,74 euros.
La SCI INOLEM a ensuite fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 23 septembre 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des preneurs, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] à payer à titre provisionnel la somme de 10.289,16 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience à intervenir,
— les condamner in solidum à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuelles, jusqu’à libération complète des lieux,
— les condamner in solidum à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 2 juillet 2025,
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI INOLEM représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 15.457,54 euros selon décompte en date du 12 décembre 2025.
Assignés par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 septembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 8 juillet 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 juillet 2025 à Monsieur [U] [L] et à Madame [E] [G] pour un montant en principal de 5.099,74 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI INOLEM produit un décompte en date du 12 décembre 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 15.457,54 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette somme de 15.457,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a du accomplir la SCI INOLEM, Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 13 juillet 2017 conclu entre la SCI INOLEM d’une part et Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] d’autre part, concernant une Villa (n°B1) avec piscine, terrasse, jardin privatif, parking extérieur et garage, située [Adresse 6] à SEILH (31840), sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI INOLEM pourra deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] à verser à la SCI INOLEM la somme de 15.457,54 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] à verser à la SCI INOLEM une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [E] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI INOLEM de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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