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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [X] [Z]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U5N
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Madame [X] [Z]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 14 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT LOGEMENTà l’encontre de Madame [X] [Z], autorisé cette dernière à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 3 février 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [X] [Z] sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable, la vente devant être réitérée le 12 mars 2026.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi de cet ultime délai, mais uniquement jusqu’au 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution a autorisé [X] [Z] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 30 décembre 2024 au prix minimum de 330.000 € et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience du 3 février 2026, [X] [Z] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Au soutien de sa demande, elle produit notamment:
— une promesse unilatérale d’acquisition par acte authentique du 2 décembre 2025 de [G] [W] et [F] [A] au prix de 342.000 € ;
— un avenant du 21 février 2026 de prorogation de délais jusqu’au 12 mars 2026, pour que les acheteurs puissent obtenir leur prêt immobilier.
Il s’ensuit que [X] [Z] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et de la nécessité d’un ultime délai, qui sera fixé au maximum légal de trois mois au cas où la vente doive être prorogée à nouveau, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande de délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Décembre 2024 publié le 20 Février 2025 sous les références [Localité 1] – 1er bureau / 2025 S / N° 12 ;
ACCORDE à Madame [X] [Z] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 26 Mai 2026 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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