Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 14 janv. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro c/ TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DES NON RESIDENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCR2
N° MINUTE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
Madame [L] [C] [U] [F] [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] -CAMEROUN, demeurant [Adresse 11])
non comparante
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DES NON RESIDENTS, dont les bureaux sont situés [Adresse 14]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 26 novembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 14 Janvier 2025.
Suivant acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 12] le 04 janvier 2000 et publié le 11 janvier 2000 (volume 2000 P n° 283), Mme [L], [C], [U], [F] [W] [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Cameroun) est propriétaire de droits ou biens dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section DY, lieudit “[Adresse 3]” numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 01a 76 ca en l’occurrence les lots suivants :
“ BATIMENT A :
Au premier étage – escalier B et C (ce demier depuis supprimé)
Lot numéro cent quatre (104) :
Un logement composé de : entrée, deux pièces principales, une pièce secondaire, un escalier (dont la suppression est prévue) et un balcon.
Droit de passage au profit du lot n°110
Et les deux cent deux millièmes (202/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Avec :
— Les deux cent quarante-huit millièmes (248/1000èmes) des charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment A,
— Les deux cent quatre-vingt-douze millièmes (292/1000èmes) des charges d’entretien, de réparation et de construction de l’escalier B,
— Les six cent vingt millièmes (620/l000èmeS) des charges d’entretien, de réparation et de construction de 1”escalier C,
BATIMENT B :
Premier étage – escalier B et C (ce demier depuis supprimé)
Lot numéro cent dix (110) :
Une salle d’eau et un water-closet
Droit de passage sur le lot n°104
Et les quinze millièmes (15/l000èmes) de la propriété du Sol et des parties communes générales.
Avec:
— Les dix-huit millièmes (18/1000èmes) des charges d’entretien, de réparation et de
reconstruction du bâtiment A.
— Les cinq cent cinquante-six millièmes (556/1000èmeS) des charges d’entretien, de
réparation et de construction du bâtiment B.
— Les vingt-deux millièmes (22/l000èmeS) des charges d’entrctien, de réparation et de construction de l’escalier B.
— Les quarante-six millièmes (46/1000èmes) des charges d’entretien, de réparation et de construction de l’escalier B.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 31 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, :
. condamné Mme [L], [C], [U], [F] [W] [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Cameroun) à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (également désignée ci-après C.E.G.C.) la somme de cent soixante huit mille deux cent quinze euros et cinquante deux centimes (168 215,52 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021,
. condamné la même aux dépens avec distraction,
. débouté la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des frais d’inscription d’hypothèque.
Le 19 octobre 2022, le greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 18 juillet précédent.
En exécution de ce titre et après avoir inscrit une hypothèque judiciaire, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait diligenter une saisie sur les lots de copropriété appartenant à sa débitrice
Suivant acte extra judiciaire délivré le 06 octobre 2023 par Maître [G] [K], commissaire de Justice associée de la Selarl Sks, elle a fait donner à Mme [L], [C], [U], [F] [W] [M] commandement valant saisie de ces biens ou droits immobiliers en recouvrement de la somme de 191 732,53 euros arrêtée au 07 septembre 2023.
Ce commandement a été publié le 23 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 sous la référence : volume 2023 S n° 50.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 19 janvier 2024 et placée le 24 janvier suivant. Au visa des articles L. 311-2 et L. 311-6, R. 322-4 et 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution, la S.A. C.E.G.C. demande au Juge de l’exécution de :
“. dire que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
. fixer (s)a créance (…) à la somme de 191.732,53 € (cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-deux euros et cinquante-trois centimes) telle qu’elle figure au commandement de payer du 6 octobre 2023, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie immobilière,
En cas de vente amiable :
. s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant aux conditions particulières de la vente,
. dire que le prix ainsi que toutes les sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignées entre les mains de monsieur le bâtonnier séquestre, séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente,
. taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
. rappeler que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’avocat poursuivant en application de l’article A 444-191 v du code de commerce sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de la vente,
. fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois à compter du jugement d’orientation à intervenir,
En cas de vente forcée
. fixer le montant de la mise à prix à 60.000 € (soixante mille euros),
. fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononce’ de la décision,
. fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl. Sks J .Sabard – J [K], commissaires de justice, situés à [Localité 12], ou de tel autre commissaire de justice qu’il (lui) plaira (…), lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 6] publique,
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.”
Par acte extra judiciaire délivré le 22 janvier 2024, la procédure a été dénoncée au créancier inscrit : le Trésor public/ Sip de [Localité 8] qui le 20 février suivant a déclaré sa créance pour la somme de 20 120 euros arrêtée au 26 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 janvier 2024.
A l’audience du 14 mai suivant, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée de façon à permettre au créancier de justifier de la signification de l’assignation selon les règles de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à produire le commandement et l’assignation visés par le Ministère public, une copie de la lettre recommandée avec avis de réception visée par l’article 686 du Code de procédure civile ainsi que les justificatifs prévus par l’article 687 du Code de procédure civile
Par conclusions transmises le 22 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions invite le Juge de l’exécution :
“Vu les pièces,
Vu les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 322-4 et R. 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution, (à) :
. (la) recevoir (…) en ses présentes écritures et y faisant droit,
. dire que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
. fixer la créance (…) à la somme de 191.732,53 € (cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-deux euros et cinquante-trois centimes) telle qu’elle figure au commandement de payer du 6 octobre 2023, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie immobilière,
En cas de vente amiable :
. s’ assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant aux conditions particulières de la vente,
. dire que le prix ainsi que toutes les sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignées entre les mains de monsieur le bâtonnier séquestre, séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente,
. taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
. rappeler que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’avocat poursuivant en application de l’article a 444-191 v du code de commerce sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de la vente,
. fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois à compter du jugement d’orientation à intervenir.
En cas de vente forcée :
. fixer le montant de la mise à prix à 60.000 € (soixante mille euros),
. fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
. fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl SKS J.SABARD – J.[K], commissaires de justice, situés à tours,, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame ou monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 6] publique,
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente”.
En substance, elle proteste de la régularité de la procédure au regard de ses diligences.
A l’audience du 26 novembre 2024 où l’examen de l’affaire avait été reporté, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a remis le certificat délivré par l’autorité centrale suisse et maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Mme [L], [C], [U], [F] [W] [M] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Sur la régularité de la saisine
Attendu que Mme [L], [C], [U], [F] [W] [M] étant domiciliée au Togo, l’assignation lui a été signifiée selon les modalités prévues par la convention judiciaire bilatérale du 23 mars 1976 et les articles 684 à 687 du Code de procédure civile applicables en l’espèce ; que l’article 1 de la convention précitée prévoit une transmission des actes par l’intermédiaire des ministères de la justice des deux états ou par les autorités diplomatiques ou consulaires de leurs ressortissants ; que l’article 2 précise que “le ministère de la justice requis fera effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera renvoyé directement au ministère de la justice de l’Etat requérant. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, le ministère de la justice de l’Etat requis enverra immédiatement celui-ci au ministère de la justice de l’Etat requérant, en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu” ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 684 et 685 du Code de procédure civile que le commissaire de justice transmet deux copies de l’acte relatant les modalités de sa transmission, le cas échéant traduit accompagné d’un formulaire type au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée qui vise l’original et fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice et informe le requérant des diligentes faites en lui transmettant le cas échéant tout procès verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original ; qu’aux termes de l’article 686 du Code de procédure civile, “à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie” ces formalités devant être observées à peine de nullité ainsi que l’édicte l’article 693 alinéa 1 du Code précité ; que selon l’article 687 du Code de procédure civile, “le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction”;
Attendu que si les articles 2 et 6 de la convention autorisent les parties à faire signifier directement ces actes, en l’espèce, la simple lecture des actes de signification du commandement et de l’assignation permet de constater que la procédure a été diligentée selon les modalités des articles sus-retranscrits ; que les copies du commandement et de l’assignation remises au greffe ou jointes au dossier de plaidoirie ne sont pas visées par le Procureur de la République mais seulement signifiées à une personne habilitée en l’occurrence sa secrétaire et qu’il n’y est pas annexé les documents prévus par l’article 687 du Code de procédure civile ; qu’au dossier figure uniquement pour l’assignation, le justificatif de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 686 du Code de procédure civile soit l’envoi le jour, même de la remise au parquet, par lettre recommandée avec avis de réception d’une copie certifiée conforme de l’acte à notifier ; qu’en revanche, il n’est toujours pas justifié de l’accomplissement de cette formalité pour le commandement car la pièce n°11 visée au pied des conclusions et intitulée copie lettre RAR du 06 octobre 2023 consiste uniquement en la copie du courrier ; que d’autre part, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne produit toujours pas les documents exigés par l’article 687 du Code de procédure civile et ne démontre même pas avoir entamé des démarches pour les obtenir ; qu’enfin, elle ne justifie pas avoir fait signifier ses écritures qui ne figurent pas à son dossier ; que dans ces conditions, afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, force est de surseoir à statuer et d’inviter la demanderesse à produire les pièces déjà demandées ainsi que de justifier de la signification de ses écritures ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
Sursoit à statuer et renvoie l’examen de l’affaire à ordonne la réouverture des débats à l’audience d’orientation du mardi 25 février 2025 à 11 heures ;
Invite la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à :
— justifier de la signification des conclusions transmises le 22 novembre 2024,
— produire le commandement et l’assignation visés par le Ministère public,
— produire une copie du justificatif d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception du 06 octobre 2023 ainsi que les justificatifs prévus par l’article 687 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Secret médical ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Commission ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Bulletin de paie ·
- Document
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Demande ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Défaut de conformité ·
- Commande ·
- Défaut
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.