Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IGW
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
Société SEMCODA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
C/
,
[U], [Z]
,
[K], [O] épouse, [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SEMCODA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN,
[Adresse 2]
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [Z],
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame, [K], [O] épouse, [Z],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 mai 2008, la société SEMCODA a donné à bail à Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 575,27 euros, outre 216,71 euros de provision sur charges.
Par le même acte, la société SEMCODA a également donné en location à Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société SEMCODA a fait délivrer à Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 638,80 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 septembre 2025, la société SEMCODA a fait citer Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 659,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société SEMCODA actualise sa demande à la somme de 5 749, 85 euros, arrêtée au 19 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. La société bailleresse sollicite l’application des mesures imposées.par la commission de surendettement.
Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] expliquent qu’ils ont repris le paiement du loyer courant et sollicitent des délais de paiement conformément aux préconisations de la commission de surendettement.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] à payer à la société SEMCODA solidairement la somme de 5 749,85 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ,«[Localité 2]», la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, ou encore lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du VI du présent article, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la société SEMCODA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que le 31 décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société SEMCODA sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société SEMCODA ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 juillet 2025,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] ,
CONDAMNE solidairement Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] à payer à la société SEMCODA la somme de 5 749,85 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
AUTORISE Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] à s’acquitter de la dette locative selon les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans les mesures imposées le 31 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] les mesures de redressement prises le 31 décembre 2025 par le juge du surendettement au profit de Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] , c’est-à-dire par 34 échéances mensuelles de 184,61 euros, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société SEMCODA à faire procéder à l’EXPULSION de Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] à payer à la société SEMCODA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame, [K], [Z] et Monsieur, [U], [Z] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Commune ·
- Département ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Ministère ·
- Refus ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Consignation ·
- Coûts
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Espagne ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Expertise ·
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Technique
- Théâtre ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
- Piscine ·
- Polyester ·
- Pompe ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Bon de commande ·
- Installateur ·
- Eaux ·
- Expert
- Épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.