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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 sept. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25 novembre 2024………….
à Me GUILLET Paul…………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LLJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C], [K], [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2018, la société CAISSE EPARGNE CEPAC a consenti à Mme [C] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 120 mensualités de 214,09 euros (hors assurance facultative), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,02 % et un taux annuel effectif global de 5,26 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE EPARGNE CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022, mis en demeure Mme [C] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, la société CAISSE EPARGNE CEPAC lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la société CAISSE EPARGNE CEPAC a ensuite fait assigner Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16725,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 octobre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 5,02 % à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été été appelée une première fois le 9 avril 2024, où les moyens relatifs à la nullité, à la forclusion et aux causes de déchéances de droits aux intérêts ont été soulevés d’office sur une note d’audience mise dans les débats.
Par décision du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats aux fins de nouvelle assignation de Madame [C] [Z] sur son lieu de travail.
Cette dernière a ainsi été réassignée à l’adresse de son dernier domicile connu et de son dernier lieu de travail connu par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 30 septembre 2024.
À l’audience, la société CAISSE EPARGNE CEPAC maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 octobre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Mme [C] [Z] a accepté l’offre de contrat le 25 octobre 2018, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 2 novembre 2018 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 31 octobre 2018, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la société CAISSE EPARGNE CEPAC a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [C] [Z] (8743,27 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société CAISSE EPARGNE CEPAC la somme de 11256,73 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La demande en capitalisation des intérêts sera également rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas condamner les parties au paiement au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 25 octobre 2018 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la société CAISSE EPARGNE CEPAC la somme de 11256,73 euros (onze mille deux cent cinquante-six euros et soixante-treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CAISSE EPARGNE CEPAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
La Greffière La Juge
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