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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLPP
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. YANN CREATIONS immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 908221575, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, Maître Karine JAULIN de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS
Mme [Q] [D]
née le 19 Novembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [B] [Y] [V] [H]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [S] [X] [M] [H]
né le 26 Septembre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Me Brice LEMOINE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. UZEGE DIAGNOSTICS à l’enseigne ACTIV’EXPERTISE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 839 314 655 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme au capital de 214 799 030 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant élgal domicilié en cette qualité audit siège
MINUTE N°
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLPP
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
en sa qualité d’assureur de la SARL UZEGE DIAGNOSTICS en vertu d’un contrat n° 10250621704, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 novembre 2023, reçu par Maître [I] [E], notaire à Narbonne, la SCI YANN CREATIONS a acquis de Madame [Q] [D], Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à UZES (30700).
La SCI YANN CREATIONS a, par actes de commissaire de justice en date des 15, 20, 21, 22, 23 janvier 2026, assigné la SARL UZEGE DIAGNOSTICS, Madame [Q] [D], la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [I] [E], Monsieur [B] [H], Monsieur [S] [H] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, la SCI YANN CREATIONS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [E] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions. Il formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
La SARL UZEGE DIAGNOSTICS et la SAS AXA France IARD formulent oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Q] [D] n’était pas présente à l’audience ou représentée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [H] n’était pas présent à l’audience ou représenté.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [H] n’était pas présent à l’audience ou représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique en date du 9 novembre 2023, reçu par Maître [I] [E], notaire à Narbonne, la SCI YANN CREATIONS a acquis de Madame [Q] [D], Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à UZES (30700).
Conformément à leurs obligations en la matière, les vendeurs ont mandaté la SARL UZEGE DIAGNOSTICS, exerçant sous l’enseigne ACTIV’EXPERTISES aux fins de diagnostics ; la SARL UZEGE DIAGNOSTICS a établi un dossier de diagnostic technique pour chaque appartement ainsi qu’un dossier spécifique relatif aux éléments assimilables à des parties communes.
Postérieurement à son acquisition, la SCI YANN CREATIONS s’est aperçue de l’absence de DPE concernant l’appartement en duplex. Partant, elle a été contrainte de mandater la société MB DIAGNOSTIC afin de faire procéder à la réalisation dudit diagnostic.
C’est ainsi que le 19 septembre 2025, la société MB DIAGNOSTIC a dressé un diagnostic de performance énergétique sur le duplex, révélant une classe énergétique « F ».
Le diagnostic de performance énergétique revêtant une importance essentielle en matière immobilière, la SCI YANN CREATIONS justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. Les parties constituées formulant au surplus protestations et réserves quant à la demande expertale.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI YANN CREATIONS qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SCI YANN CREATIONS qui y a intérêt.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[U] [J]
[Adresse 8]
Port. : 06.15.58.06.73
Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Préalablement à la mission d’expertise, de convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement de l’expertise ; Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, puis ; Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9] [Localité 6]) ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que les plans, l’acte de vente, les diagnostics et autres ;Etablir, conformément aux dispositions des articles L. 126-26, L. 126-28-1 et R. 126-15 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique conforme, pour le duplex situé au deuxième étage et plus généralement pour l’ensemble des appartements de l’immeuble ;Décrire évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SCI YANN CREATIONS du fait de l’absence d’un tel diagnostic ;Décrire la nature, l’ampleur et le coût des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des logements et les rendre conformes aux exigences légales et réglementaires actuelles et à venir, notamment au regard des interdictions progressives de mise en location issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » ;Dire si l’absence de diagnostic performance énergétique sur le duplex situé au deuxième étage de l’immeuble litigieux, aurait pu avoir une incidence sur le prix de vente et de facto sur la faculté de négocier le prix par la SCI YANN CREATIONS ;Donner tous éléments techniques utiles permettant au tribunal d’apprécier la faute des différents intervenants à l’acte de vente en rapport avec l’existence et l’étendue des préjudices invoqués, notamment en termes de perte de chance d’avoir pu négocier le prix et de dépréciation du bien ;Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;Etablir un inventaire des pièces ainsi que les documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiquerons en cours d’expertise ou avant dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant le chiffrage détaillé et moyens pour y remédier qu’il établira de façon systématique ;Dire qu’il sera établi un pré-rapport avant le rapport final ; Dire que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et contiendra une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI YANN CREATIONS versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la SCI YANN CREATIONS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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