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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-020-081
N° de minute : 26/
N° RG 24/00087
N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537P
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [Y] [I], en son nom personnel et en tant que représentante légale de [I] [L] et [I] [A],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/400 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparante, représentée par Me Alexandra WACQUET, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Frédérique JACQUART, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER, substituée par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [I] [R] coupable de faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 janvier 2023 à Boulogne-sur-Mer au préjudice de [I] [Y].
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Déclaré [I] [Y] recevable en sa constitution de partie civile tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [L] et [A],Déclaré [I] [R] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,Concernant [I] [Y], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [U],Condamné [I] [R] à payer à [I] [Y] agissant ès qualité de représentant légal d'[L] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la mineure,Condamné [I] [R] à payer à [I] [Y] agissant ès qualité de représentant légal [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la mineure,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024.
Par ordonnance datée du 26 août 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le Docteur [F] [Q] en lieu et place du Docteur [X] [U].
Le Docteur [F] [Q] a déposé son rapport le 26 novembre 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [I] [Y] demande au tribunal de condamner [I] [R] à lu payer les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 255 euros,Souffrances endurées : 1500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros.
[I] [Y] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [I] [R] demande au tribunal de :
Débouter [I] [Y] de toute demande d’indemnisation relative aux douleurs du membre inférieur gauche,En conséquence,
Débouter [I] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit temporaire partiel,Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des postes de souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en ne tenant compte que des seules conséquences du coup porté au niveau de l’oreille et de l’empoignade.
A l’appui de ses demandes, [I] [R] allègue que les douleurs évoquées relativement à la jambe gauche concernent des faits de violence commis à une date autre que le 20 janvier 2023 si bien qu’il n’a pas été condamné pour ces faits. Il soutient que les violences commises le 20 janvier 2023 consistent en un coup porté à l’oreille et à une empoignade.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction.
Le docteur [F] [Q] a déposé son rapport le 26 novembre 2024. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 28 février 2023.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
[I] [Y] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 255 euros.
[I] [R] expose que le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert est en lien avec des douleurs alléguées au membre inférieur gauche ; que toutefois, les violences pour lesquelles il a été condamnée sont constituées par un coup à l’oreille et une empoignade si bien qu’il y a lieu de débouter la partie civile de sa demande.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 19 janvier 2023 au 18 février 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 19 février 2023 au 28 février 2023.
L’expert justifie ses conclusions par des douleurs du membres inférieur gauche et des troubles psychologiques « responsables de limitations fonctionnelles ».
Il s’évince de la procédure pénale que le 20 janvier 2023, [I] [R] a plaqué la partie civile contre le mur puis lui a porté un coup de poing à l’oreille et l’a saisie à la gorge. Devant le médecin légiste, la partie civile a évoqué des douleurs à la jambe gauche et ce dernier a relevé « une ecchymose de couleur rouge de 1,5cm de diamètre de la face antero-externe de la jambe gauche au tiers supérieur ». Enfin, il est établi qu’entre la date des faits et la consultation médico-légale, les parties n’étaient plus en contact, la victime étant prise en charge dans un centre d’hébergement dédié aux femmes victimes de violence conjugale. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les douleurs à la jambe sont en lien direct avec les faits du 20 janvier 2023.
Il y a ainsi lieu de confirmer les constatations médico-légales et de faire droit à la demande de déficit fonctionnel temporaire.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 30 jours] x 25 % = 210 euros
[28 € x 9 jours] x 10 % = 25,20 euros
soit une somme totale de 235,20 euros.
En conséquence, [I] [R] sera condamné à payer à [I] [Y] la somme de 235,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
[I] [Y] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1500 euros.
[I] [R] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par la partie civile.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 « pour tenir compte des douleurs inhérentes aux blessures initiales et à leur évolution ainsi que de la souffrance psychique transitoire ». Il sera également observé qu’en raison des faits, la partie civile a été prise en charge en urgence avec ses enfants dans un centre d’hébergement à destination des femmes victimes de violence conjugale.
En considération de ces éléments et du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1200 euros.
En conséquence, [I] [R] sera condamné à payer à [I] [Y] la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
[I] [Y] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1000 euros.
[I] [R] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par la partie civile.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire durant deux semaines en raison des ecchymoses cervicales et à la jambe gauche. Il convient ainsi d’allouer de ce chef la somme de 300 euros.
En conséquence, [I] [R] sera condamné à payer à [I] [Y] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [I] [Y] et de [I] [R],
Condamne [I] [R] à payer à [I] [Y] les sommes suivantes :
235,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1200 euros au titre des souffrances endurées300 euros au titre du préjudice esthétique temporaireSoit un total de 1735,20 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [I] [R] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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