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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ72
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T] [V] [L]
[Adresse 5]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [E] [H] [F] [R] épouse [V] [L]
[Adresse 5]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI, Me LEFEBVRE, service des expertises, service de la régie, M. [K] (médiateur) le :
EXPOSE DU LITIGE
[T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] et ont pour voisine [D] [M].
Suivant exploit d’huissier en date du 9 juillet 2025, [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] ont fait assigner [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicitent une mesure d’expertise judiciaire et le débouté de la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de leurs demandes, [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] exposent qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. A ce titre, ils affirment subir des désordres sur leur propriété en raison de l’obturation, par la défenderesse ou ses preneurs, de la canalisation commune d’évacuation des eaux pluviales qui passe au-dessus de leur propriété pour se raccorder ensuite au plan communal d’évacuation des eaux, obturation qui a été constatée par un commissaire de justice le 4 mars 2025, puis dans le cadre d’une expertise diligentée par leur compagnie d’assurance. Ils ajoutent qu’en cas de forte pluie, leur terrasse couverte est inondée, ce qui entraîne également des dégradations sur le mur de ladite terrasse. Malgré des démarches épistolaires amiables, le litige n’a pas pu être solutionné.
[T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] s’opposent par ailleurs à la mission d’expertise judiciaire telle que proposée par la défenderesse, en rappelant qu’ils ne sont pas à l’origine de l’installation des canalisations, ni de la construction de la terrasse couverte, éléments qui étaient déjà en place lors de leur acquisition du bien. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun empiètement de leur terrasse sur le fonds de leur voisine, que leurs eaux usées ne se déversent aucunement sur son terrain et qu’ils ne sont en rien responsables de l’humidité dans la cave de la défenderesse. Ils terminent en rappelant que les simples photos produites par la défenderesse à ce titre ne suffisent pas à justifier d’un intérêt légitime à voir une expertise ordonnée sur ce point.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 3 novembre 2025, [D] [M] sollicite du juge des référés qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée par [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R], avec protestations et réserves, mais demande au juge des référés d’étendre la mission de l’expert à d’autres désordres (empiètement de la véranda des demandeurs sur son terrain, vérification quant à la conformité de l’écoulement des eaux pluviales aux prescriptions de l’article 681 du code civil, vérification quant au déversements des eaux usées des défendeurs sur son fonds). [D] [M] sollicite également la condamnation de [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] à l’avance de frais de l’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [D] [M] soutient avoir un intérêt légitime à la modification de la mission de l’expert, en ce qu’il est acquis que la véranda des demandeurs, quand bien même elle n’aurait pas été construite par eux, empiète sur sa propriété comme le démontre la comparaison des photographies des lieux avec le plan cadastral. Elle ajoute que la descente des eaux pluviales a ainsi été modifiée à ce moment-là pour la faire passer sur le toit de la véranda. [D] [M] soutient que ses locataires subissent des désordres liés à cette installation, qui n’est pas conforme aux prescriptions du code civil, désordres en lien potentiellement également avec les descentes des eaux usées de [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] sur sa terrasse puis dans sa cave, endommageant la salle de bain qui s’y trouve. Elle ajoute qu’il n’a pas été possible de trouver une solution amiable avec [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R], qui refusent tous travaux ayant notamment pour but de permettre de faire en sorte que chaque propriété ait ses propres descentes d’eaux pluviales. Enfin, [D] [M] relate avoir été contrainte de déposer plainte contre les demandeurs, suite à des dégradations commises par eux sur le mur mitoyen, afin de faire en sorte que les eaux s’évacuent sur sa terrasse plutôt que sur la leur.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 24 novembre 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 15 décembre 2025, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties les éléments suivants :
Quand bien même la mairie d'[Localité 6] ne trouverait pas trace d’une demande au sujet de la construction de la véranda / terrasse couverte des demandeurs, force est de constater que cette terrasse couverte, en extension de la maison, apparait sur le plan cadastral. Les photographies produites démontrent cependant que cette terrasse, pour la partie mitoyenne avec le fonds de la défenderesse, a une forme atypique et semble ne pas respecter la limite de propriété, pourtant clairement droite sur le plan cadastral. Ces pièces sont ainsi suffisantes pour vérifier l’existence ou non d’un empiètement.
S’agissant des évacuations des eaux pluviales en toiture, il apparait là aussi relativement clairement sur les photographies que la construction de la véranda sur la parcelle de [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] a entrainé une modification des descentes d’eau. Il est par ailleurs légitime de s’interroger, au vu notamment de la photographie intérieure de la véranda sur laquelle il est possible de constater que la canalisation est visible avant de descendre en sous-sol, sur la conformité d’une telle installation avec les règles de l’art, et avec le plan d’évacuation des eaux pluviales arrêté par la commune.
Il n’apparait pas contesté non plus que [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] ont dégradé le mur mitoyen pour permettre le déversement de l’eau stagnant au sol vers chez [D] [M].
Enfin, au vu du plan cadastral sur lequel apparait le plan d’évacuation des eaux, sans qu’il ne soit possible de déterminer s’il s’agit des eaux usées ou pluviales, au vu des désagréments relatés par la défenderesse et de l’emplacement de la canalisation à l’intérieure de la véranda, il est aussi légitime de s’interroger sur le circuit d’évacuation des eaux usées.
En ce sens, la demande d’expertise est donc recevable, qu’il s’agisse de la demande initiale de [T] [V] [L] et de [E], [H] [F] [R], comme des points supplémentaires soulignés par [D] [M] et il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, et dans la mesure où chaque partie a intérêt à la mesure d’expertise et que chacune voit ses demandes sur ce point être satisfaites, il apparait opportun de prévoir un paiement de la consignation partagé.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Il résulte des dispositions de l’article 1553 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Au regard de la nature du litige, de la situation des immeubles, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] d’une part, et [D] [M] d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Après avoir visité les différents immeubles, et consulter la documentation utile, procéder à toutes mesures et constatations factuelles et techniques utiles afin de décrire et de schématiser le réseau d’évacuation des eaux usées, le réseau d’évacuation des eaux pluviales et de dire si les canalisations en place sur les deux fonds sont conformes à la documentation communale d’implantation disponible et si, des modifications sont constatées, si elles ont été faits conformément aux règles de l’art et aux plans en vigueur ; Examiner les désordres dénoncés par chaque partie dans ses écritures (canalisation d’évacuation des eaux pluviales commune obstruée, eau stagnante dans la véranda des demandeurs, mur mitoyen dégradé, empiètement de la véranda sur le fonds de la défenderesse, implantation et raccordement des canalisations, humidité dans la salle de bains du sous-sol de la défenderesse et dégradations du carrelage) et en déterminer la cause ; Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune des parties a subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire, pour chaque désordre, les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 12 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits ;fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 12 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 15 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée pour moitié par [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] et pour l’autre moitié par [D] [M] au plus tard le 31 janvier 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation.
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [J] [K] – [Adresse 2]
Mail : [Courriel 8]
DISONS que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties son pré-rapport ;
DISONS qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
DISONS que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertise ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission, en répondant aux dires suites au pré rapport et en déposant son rapport définitif dans un délai maximal de 18 mois ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige.
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DISONS que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
*
CONDAMNONS in solidum [T] [V] [L] et [E], [H] [F] [R] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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