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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expertise + 1 CCCFE et CCC Me GERBI + 1 CCC Me DE VALKENAERE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
EXPERTISE
[G] [K]
c/
Compagnie d’assurance AVANSSUR, Caisse UGM GROUPE INTÉRIALE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI7P
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice. (Assuré Madame [Z] [J] épouse [R]).
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
L’UGM GROUPE INTÉRIALE, SIRENE 522 452 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation de droit commun en qualité de cycliste survenu le 10/01/2025 à [Localité 15] (06), occasionné par Madame [Z] [J] épouse [R], conductrice d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 11], et assurée auprès de la compagnie AVANSSUR selon Police N° 100017719815 ; qu’il circulait au guidon de sa bicyclette sur la piste cyclable, lorsque le véhicule de votre assurée, conduit par Madame [Z] [J]-[R], a brusquement tourné à droite en violation d’une obligation absolue de céder la priorité aux véhicules circulant sur la piste cyclable, a coupé la route à Monsieur [K], le percutant violemment et le projetant au sol ; que Madame [J]-[R] a été poursuivie pour blessures involontaires inférieure à 3 mois et a été condamnée à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu’à la suite de cet accident, il a été sérieusement blessé ; que son droit à indemnisation, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contestable s’agissant d’une part d’un cycliste bénéficiant de la même protection que celle accordée aux piétons et, en tout état de cause d’une manoeuvre fautive de l’assuré AVANSSUR ;
que son Conseil, dans l’optique d’un règlement amiable du litige, a sollicité la société AVANSSUR, par correspondance en date du 26/03/2025, afin de mettre en place une expertise médicale et d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle amiable d’un montant de 12.000 € ; et que cette demande est demeurée vaine ; contraignant donc le requérant à judiciariser ses demandes ; Monsieur [G] [K] a, par actes en dates des 5 et 6 juin 2025, fait assigner la société AVANSSUR et la société UGM GROUPE INTERIALE devant le juge des référés aux fins de voir :
— Vu la loi du 5 juillet 1985;
— Vu les articles 42, 145, 834, 835, 836, 837 du Code de Procédure Civile;
— Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats;
• DÉSIGNER tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite.
• CONDAMNER la société AVANSSUR au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par le requérant.
• CONDAMNER la société AVANSSUR au paiement de la somme de 1.500 € à titre de provision pour frais d’instance conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER la société AVANSSUR au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• LA CONDAMNER aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2025, la compagnie AVANSSUR demande à la juridiction de :
Vu loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
DONNER ACTE à la Compagnie AVANSSUR de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire en ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
Sur la demande de provision,
JUGER que le montant de la provision sollicitée est disproportionné compte tenu des pièces médicales produites par la victime à ce stade de la procédure,
LIMITER toute provision sur indemnisation éventuellement mise à la charge de la compagnie AVANSSUR à la somme de 8 000 € compte tenu des pièces médicales produites par la victime.
LIMITER toute provision ad litem éventuellement mise à la charge de la compagnie AVANSSUR à la somme de 600 €.
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
Elle réplique que :
* la compagnie AVANSSUR entend formuler les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise,
* la demande de provision est manifestement excessive, il conviendra de revoir toute somme provisionnelle accordée à la victime à de plus justes proportions,
* la Compagnie AVANSSUR a adressé à la victime le 6 juin 2025 une offre provisionnelle d’un montant de 5 100 € tenant compte en particulier des souffrances endurées par Monsieur [K] et de son déficit fonctionnel permanent,
* aucune suite n’a été réservée à cette offre par la victime,
* la compagnie AVANSSUR a proposé à la victime de mandater un médecin expert pour l’examiner et tenter ainsi de parvenir à un accord amiable,
* là encore, aucune suite n’a été réservée à ces propositions par la victime,
* la compagnie AVANSSUR n’a donc pas été en mesure de mettre en place une expertise médicale,
* toute provision éventuellement allouée à Monsieur [K] se fera par conséquent exclusivement sur la base des pièces produites par la victime,
* à la lecture des pièces médicales diffusées par la victime, il conviendra de débouter Monsieur [K] de sa demande de provision d’un montant de 12 000 €, et de limiter toute provision allouée à la victime à la somme de 8 000 €,
* la provision ad litem sollicitée n’est pas justifiée; étant rappelé que la Compagnie AVANSSUR a proposé la mise en place d’une expertise amiable, pour laquelle la victime n’a pas donné suite,
* il conviendra de réduire à de plus justes proportions toute provision allouée à ce titre, qui ne saurait excéder la somme de 600 €.
* la demande formée au titre de l’article 700 du CPC n’est pas justifiée,
* le questionnaire médical de la victime a été retourné à l’assureur le 26 mars 2025,
* l’assureur a proposé de missionner un médecin conseil pour examiner la victime, et a adressé une offre provisionnelle de 5 100 € à la victime le 6juin 2025, soit dans le délai légal de 3 mois,
* or, c’est Monsieur [K] qui n’a pas souhaité donner suite à cette offre de la concluante.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. [S] [Y]), la société UGM GROUPE INTERIALE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des pièces produites que :
— Monsieur [K] a été transporté par les secours au service des urgences de la Clinique Arnaulf Tzanck à [Localité 15] (Pièce n°2) où il présenta notamment, selon dossier. médical:
— des fractures des arcs postérieurs des 12e, ou 11e 10e et 9e côtes droites, avec minime pneumothorax localisé, petite lame d’épanchement pleural au contact,
— un pneumothorax et un épanchement homolatéral;
— un traumatisme du coude et de l’avant-bras droit avec ecchymose;
— un traumatisme des index droit et gauche;
— une anxiété post-traumatique,
— Monsieur [K] s’est vu prescrire :
— une ITT de 28 jours:
— un arrêt de travail prolongé;
— un traitement médicamenteux à visée antalgiques et anti-inflammatoires;
— des examens médicaux;
— des séances de kinesithérapie pour réadaptation respiratoire et du rachis en entier.
Il résulte des éléments que Monsieur [K] justifie, d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision et la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est ni contesté ni d’ailleurs sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Monsieur [K] sollicite l’allocation d’une provision de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, sans aucun détail.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, il sera alloué à la victime une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. La société AVANSSUR sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [K].
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est pas contesté.
Le Conseil de Monsieur [K] a adressé à la société AVANSSUR la demande d’indemnisation par courrier du 26 mars 2025.
La société AVANSSUR a adressé une demande de renseignement en vue de l’organisation d’une expertise médicale amiable par courriel du 9 mai 2025 et une offre d’indemnisation provisionnelle par courrier du 6 juin 2025, soit dans les délais de la procédure d’indemnisation amiable des victimes d’accidents de la circulation.
L’obligation de la société AVANSSUR de participer aux frais du procès n’est donc pas établie, et la demande de provision ad litem sera rejetée.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la société AVANSSUR, dont l’obligation à indemnisation n’est pas contestée.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [K] la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure. La société AVANSSUR sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [G] [K] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le
docteur [N] [F]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [G] [K], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant non seulement à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, mais aussi aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [G] [K] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 900 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la société AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [K] une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la la société UGM GROUPE INTERIALE ;
Déboute Monsieur [G] [K] de sa demande de provision ad litem,
Condamne la société AVANSSUR aux dépens ;
Condamne la société AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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