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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2026, n° 26/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01562 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FV7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2026 à 15H10
Nous, Sophie NOEL, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2026 par Mme la PREFETE DE [B] à l’encontre de [R] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2026 reçue et enregistrée le 11 Mai 2026 à 14h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE [B] préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [A]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [A], a été entendue en sa plaidoirie ; elle soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête préfectorale dans la mesure où la preuve de la compétence du signataire de la requête n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12 mai 2025 a condamné [R] [A] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2026 notifiée le 14 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 18 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [A] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, reçue le 11 Mai 2026 à 14h45, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il ressort de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
L’article R743-4 du même code ajoute que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1ère civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [R] [A] en date du 11 mai 2026 a été signée par Monsieur [L] [D], Directeur des collectivités de la légalité et des étrangers.
Néanmoins, l’autorité préfectorale ne produit aucune pièce justifiant de la compétence de Monsieur [L] [D] pour signer cet acte.
En effet, la préfecture produit un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2025 portant délégation de signature à Monsieur [X] [K], qui ne vise aucunement Monsieur [L] [D].
Si la demanderesse verse en procédure un « tableau de recensement des habilitations aux applications informatiques » dans lequel apparaît le nom de Monsieur [L] [D], ledit tableau ne justifie en aucune façon de la compétence de celui-ci pour signer la requête aux fins de prolongation de la rétention du 11 mai 2026.
La preuve de la compétence du signataire de la requête administrative n’étant pas apportée, la requête en prolongation de la rétention administrative sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE [B] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [A] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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