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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01733 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYH6
S.C.A.C. CREDIT MUTUEL [Localité 5]
C/
[R] [Y]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.C.A.C. CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par FWF ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 27 août 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à Madame [R] [Y] un prêt affecté n°102780885900020483005 de 1.200 euros au taux débiteur fixe de 0,00%, remboursable en 40 mensualités de 30,72 euros chacune, assurance comprise.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 novembre 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à Madame [R] [Y] un crédit renouvelable n°102780885900020483006 de 16.000 euros au taux débiteur variant selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies, et remboursable en un nombre d’échéances dépendant du type d’utilisation, du montant et la durée d’utilisation.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 30 mars 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à Madame [R] [Y] un crédit renouvelable n°102780885900020483007 de 1.000 euros au taux débiteur de 14,13 % et remboursable en un nombre d’échéances dont le montant dépend du montant ainsi que de la durée effective de l’utilisation.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a adressé à Madame [R] [Y] notamment, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2024 reçue le 28 novembre 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des échéances impayées au plus tard le 22 décembre 2024.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a adressé à Madame [R] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des contrats et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues au plus tard le 28 février 2025.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL EPERNAY a ensuite fait assigner Madame [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte d’huissier de Justice en date du 23 juin 2025, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au titre du prêt affecté n°102780885900020483005 :
sa condamnation au paiement de la somme de 694,34 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable n°102780885900020483006 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 7.258,96 euros au titre avec les intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 23 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement de la somme de 555,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable n°102780885900020483006 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.531,82 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 23 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement de la somme de 193,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable n°102780885900020483006 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 4.484,72 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 23 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement de la somme de 340,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
au titre du crédit renouvelable n°102780885900020483007 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 932,25 euros avec les intérêts au taux contractuel de 14,13 % indexé sur la moyenne mensuelle de l’EURIBOR sur 12 mois à compter du 23 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement de la somme de 67,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
en tout état de cause :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoquée par acte d’huissier de Justice signifié le 23 juin 2025 à Étude, Madame [R] [Y] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°102780885900020483005
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 avril 2024, puisqu’elle a été engagée le 23 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
(…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] verse aux débats la pièce n°1g.
Cependant, force est de constater que cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ; de sorte qu’elle ne peut suffire à justifier que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteuse sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] justifie avoir interrogé Madame [R] [Y] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 27 août 2022 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse).
Cependant, force est de constater que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne produit aucun justificatif permettant de confirmer que Madame [R] [Y] percevait des revenus annuels nets avant impôts de 21.360 euros.
Ainsi, il résulte de cet élément que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Madame [R] [Y]
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 1.200 euros
— Déduction des versements : 582,69 euros
Somme restant due : 617,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [R] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 617,31 euros.
II- Sur les demandes en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable n°102780885900020483006
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] se situe dans le délai de deux ans suivant les premiers incidents non régularisés, en date du 15 mars 2024, puisqu’elle a été engagée le 23 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences de l’absence de consultation du FICP à chaque reconduction du contrat
Aux termes de l’article L.312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le FICP, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne justifie pas avoir consulté le FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteuse sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
Par ailleurs, l’article L.312-17 du même code dispose que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D.312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L.312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-17.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] justifie avoir interrogé Madame [R] [Y] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 15 novembre 2022 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse).
Cependant, force est de constater que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne produit aucun justificatif permettant de confirmer que Madame [R] [Y] percevait des revenus annuels nets avant impôts de 21.360 euros.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne produit en outre aucun justificatif de l’identité de l’emprunteuse ni de son domicile.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Madame [R] [Y]
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité de 8 %.
En conséquence, la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera fixée comme suit :
— pour l’utilisation n°1 :
— Capital emprunté : 9.000 euros
— Déduction des versements : 2.525,59 euros
Somme restant due : 6.474,41 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Madame [R] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.474,41 euros.
— pour l’utilisation n°2 :
— Capital emprunté : 3.000 euros
— Déduction des versements : 729,67 euros
Somme restant due : 2.270,33 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Madame [R] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.270,33 euros.
— pour l’utilisation n°3 :
— Capital emprunté : 4.900 euros
— Déduction des versements : 842,59 euros
Somme restant due : 4.057,41 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique compte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Madame [R] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.057,41 euros.
III- Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable n°102780885900020483007
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 avril 2024, puisqu’elle a été engagée le 23 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences du défaut de l’absence de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt ainsi qu’au moment de sa reconduction
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article L.312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le FICP, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L,751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L,312-16.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de prêt.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP avant la reconduction de contrat litigieux en 2024.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteuse sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] justifie avoir interrogé Madame [R] [Y] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 30 mars 2023 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse).
Cependant, force est de constater que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne produit aucun justificatif permettant de confirmer que Madame [R] [Y] percevait des revenus mensuels nets avant impôts de 1.780 euros.
Ainsi, il résulte de cet élément que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Madame [R] [Y]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de 8 %.
En conséquence, la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 1.000 euros
— Déduction des versements : 183,57 euros
Somme restant due : 816,43 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Madame [R] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 816,43 euros.
IV- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [Y] sera condamnée à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à l’encontre de Madame [R] [Y] au titre du prêt affecté n°°102780885900020483005 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt affecté n°102780885900020483005 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et Madame [R] [Y] le 27 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 617,31 euros (six cent dix-sept euros et trente et un centimes) au titre du solde du prêt affecté n°102780885900020483005 ;
DECLARE recevable l’action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à l’encontre de Madame [R] [Y] au titre du crédit renouvelable n° 102780885900020483006 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°102780885900020483006 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et Madame [R] [Y] le 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 6.474,41 euros (six mille quatre cent soixante-quatorze euros et quarante et un centimes) au titre du solde de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable n°102780885900020483006 ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 2.270,33 euros (deux mille deux cent soixante-dix euros et trente-trois centimes) au titre du solde de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable n°102780885900020483006 ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 4.057,41 euros (quatre mille cinquante sept euros et quarante et un centimes) au titre du solde de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable n°102780885900020483006 ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % ;
DECLARE recevable l’action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à l’encontre de Madame [R] [Y] au titre du crédit renouvelable n° 102780885900020483007 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°102780885900020483007 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et Madame [R] [Y] le 30 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 816,43 euros (huit cent seize euros et quarante-trois centimes) au titre du solde du crédit renouvelable n° 102780885900020483007 ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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